La question de la juridiction des évêques traditionalistes. Maxence Hecquard. Griff Ruby.

Alors que les autorités conciliaires ont aujourd’hui fait défection et abandonné la foi catholique, la question se pose de savoir où est l’Autorité de l’Eglise. Qui a juridiction sur les catholiques aujourd’hui ? Les évêques traditionalistes qui ont résisté à Vatican II ont-ils la juridiction ? Si oui, quelle est la nature de cette juridiction et quels pouvoirs inclut-elle ?

Pour répondre à ces questions centrales, nous nous intéresserons dans cet article à deux ouvrages qui ont abordé récemment ce sujet :« La Crise de l’autorité dans l’Eglise » de Maxence Hecquard (éditions : La Nouvelle Librairie) et « Sede Vacante ! » de l’auteur américain Griff Ruby.

L’occasion de cet article nous est donnée par la publication le 17 novembre 2023 d’une nouvelle édition augmentée de l’ouvrage de Maxence Hecquard :« La Crise de l’autorité dans l’Eglise ». La partie finale ajoutée à cette nouvelle édition apporte en effet un éclairage très intéressant sur cette question délicate et controversée de la juridiction. Cette partie compte une centaine de pages consacrées à la question de la juridiction des évêques traditionalistes, avec des perspectives assez nouvelles dans ce débat. Dans un deuxième temps, nous présenterons les idées de l’auteur américain Griff Ruby sur cette question. Griff Ruby a écrit « Sede Vacante ! » en 2017, un ouvrage en deux volumes qui comporte de nombreuses réflexions sur ce sujet et qui aboutit, à quelques nuances près, à des conclusions assez similaires à celles de Maxence Hecquard, ce pourquoi nous avons choisi de le traiter en parallèle dans cet article.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons pourquoi cette question se pose aujourd’hui. Les lecteurs de ce blog connaissent déjà notre position, nous la rappelons donc ici brièvement : en un mot nous considérons que le Saint-Siège est aujourd’hui vacant et qu’une contre-église conciliaire s’est formée depuis Vatican II en répudiant progressivement une grande partie de l’enseignement catholique sur toute une série de sujets. Etant donné que les papes actuels professent des hérésies dans leur Magistère depuis Vatican II, nous sommes en tous cas certains que ces papes n’ont pas l’autorité qu’ils prétendent avoir. Les hérétiques ne peuvent en effet avoir aucune autorité dans l’Eglise. Leur accorder une autorité dans l’Eglise serait en effet contredire un dogme de foi : l’infaillibilité pontificale. Tout l’ouvrage de Maxence Hecquard vise précisément à montrer que toute autre théorie prétendant accorder une quelconque légitimité à ces autorités serait en contradiction avec la saine théologie. Nous recommandons d’ailleurs à nos lecteurs la lecture de son ouvrage. C’est un des ouvrages de référence pour toute personne désireuse de comprendre cette question aujourd’hui, aux côtés de livres comme « Soixante ans de religion conciliaire. Sédépleinisme & Sédévacantisme : constats – questions »   ou encore « Mystère d’iniquité : enquête théologique historique et canonique ».

La juridiction universelle des évêques. Maxence Hecquard

Venons-en au sujet de la juridiction : si ces autorités qui se présentent comme étant l’Autorité de l’Eglise (Jorge-Mario Bergoglio et tous les hiérarques de la secte conciliaire) ne sont pas l’Autorité, alors où se trouve l’Autorité dans l’Eglise aujourd’hui, étant entendu que l’Eglise est une société hiérarchique qui doit toujours avoir une autorité ? Autrement dit, pour les prêtres et les fidèles restés fidèles à la foi catholique, qui sont désormais les supérieurs légitimes, détenteurs de la juridiction (c’est-à-dire le pouvoir de gouverner, de faire des lois et de la sanctionner) ? Les évêques traditionalistes restés fidèles détiennent-ils cette juridiction ? Si oui quelle est la nature de cette juridiction et quelle est son origine ? Telles sont les questions qu’examine Maxence Hecquard dans la dernière partie de son ouvrage.

Maxence Hecquard passe tout d’abord en revue les différentes positions qu’on trouve aujourd’hui au sein des traditionalistes. Il analyse en détail la position actuelle de la FSSPX. Celle-ci consiste à affirmer que les évêques traditionalistes n’ont aucune juridiction. Selon eux, les évêques traditionalistes ne font que transmettre le pouvoir d’ordre, pour perpétuer le sacerdoce et les sacrements. Ils se limitent à donner le sacrement de confirmation et le sacrement de l’ordre mais ils n’exercent aucune forme de gouvernement. Maxence Hecquard note ensuite, qu’étrangement, les sédévacantistes ont dans leur grande majorité adopté la même position sur ce point. Par exemple l’abbé Ricossa (Institut Mater Boni Consilii), l’abbé Dutertre (Most Holy Trinity Seminary) disent comme l’abbé Gleize (FSSPX) que les évêques traditionalistes n’ont aucune juridiction. Et par ailleurs fait remarquer Maxence Hecquard, les évêques traditionalistes eux-mêmes, dans leur grande majorité, ne revendiquent aujourd’hui aucune forme de juridiction autre que celle de la juridiction de suppléance.(( Certains cependant, comme Mgr. Juan José Squetino Schattenhofer, parlent, pour désigner la juridiction des évêques traditionalistes, de « juridiction extraordinaire, mais de manière provisoire, jusqu’à ce qu’il y ait à nouveau un vrai pape”: »%20Juan%20Jos%C3%A9%20Squetino%20S. ))

Pour mieux comprendre la question de la juridiction des évêques traditionalistes Maxence Hecquard s’intéresse à la doctrine de l’Eglise sur la nature de l’épiscopat en reprenant ce qu’en disent les théologiens d’avant Vatican II. Pour cela il s’appuie principalement sur l’exposé qu’en fait dom Adrien Gréa dans son très bel ouvrage, « De l’Eglise et de sa divine constitution (1885). (( DE L’ÉGLISE ET DE SA DIVINE CONSTITUTION. Dom Adrien )). Maxence Hecquard présente notamment en détail l’analyse que Dom Gréa fait du rôle des évêques dans l’Eglise. Pour Maxence Hecquard, l’intérêt de l’analyse de Dom Gréa est qu’il rappelle un aspect de l’épiscopat quelque peu passé sous silence par les théologiens contemporains :« la communion hiérarchique ». Cette communion hiérarchique est ce qui fait participer les évêques au gouvernement universel de l’Eglise, en les faisant membres de plein droit de la hiérarchie universelle de l’Eglise. Maxence Hecquard cite alors les passages clés où Dom Gréa explique que cette « communion hiérarchique » leur est donnée dès la consécration épiscopale. En vertu de leur consécration, explique Dom Gréa, les évêques reçoivent en effet un pouvoir universel et général sur toute l’Eglise qui est distinct du pouvoir qu’ils ont sur les églises particulières qu’ils gouvernent. Il y a donc lieu de distinguer chez les évêques la juridiction universelle qu’ils exercent sur toute l’Eglise, de la juridiction particulière qu’ils exercent sur quelque église déterminée et qui leur est donnée par le pape. C’est pour cela qu’on parle de théorie de la juridiction universelle des évêques.

Maxence Hecquard montre par ailleurs que cette thèse, un peu oubliée aujourd’hui, a été défendue par une longue lignée de théologiens (Bolgeni, Capellari, Angelini, dom Gréa) depuis au moins le XVIe siècle. Pour écrire cette partie et sortir de l’oubli les textes de ces théologiens, Maxence Hecquard a manifestement fait un travail d’investigation historique important. De manière très intéressante, en reconstituant le contexte historique des débats sur ces questions, Maxence Hecquard montre que cette opinion a été peu à peu marginalisée, d’abord à partir de la fin du XIXe siècle parce qu’elle était suspectée à tort d’aller dans le sens du gallicanisme ou du conciliarisme, puis ensuite parce qu’elle fut reprise au XXe siècle par les modernistes en vue de justifier la doctrine de la collégialité -ce qui la rendit ensuite suspecte aux yeux des théologiens traditionalistes et explique pourquoi ils s’en sont éloignés. Maxence Hecquard entend donc remettre cette doctrine de la juridiction universelle des évêques en lumière, car selon lui, elle offre le cadre de compréhension le plus approprié pour comprendre l’action des évêques ayant résisté à la crise de Vatican II.

Il rappelle d’ailleurs que c’est sur cette thèse que s’appuya explicitement la Congrégation directrice des affaires du futur concile au moment du Concile Vatican I (qui proclama le dogme de l’infaillibilité pontificale) pour justifier le droit des évêques titulaires à participer au concile.

Mais pourquoi cette théorie de la juridiction universelle est-elle intéressante au regard de la question de la juridiction des évêques traditionalistes aujourd’hui ?

Eh bien parce qu’en recevant cette juridiction universelle lors de leur consécration épiscopale, les évêques sont faits membres du collège épiscopal et deviennent de plein droit les représentants légitimes de l’Eglise universelle, ce qui leur confère d’abord un droit à participer au concile œcuménique mais également à agir à titre individuel, dans certains cas exceptionnels, pour le bien de l’Eglise. L’implication de cette thèse, en effet, c’est qu’avant de recevoir un droit à gouverner une église particulière, les évêques intègrent par leur consécration épiscopale la hiérarchie de l’Eglise universelle et ont donc des devoirs et des droits qui les autorisent à agir également au profit du salut des âmes de tous les fidèles catholiques et non pas seulement ceux sur lesquels ils exercent leur juridiction particulière. Ceci nous intéresse, car cela est directement applicable à l’action des évêques traditionalistes depuis la crise de Vatican II.

Maxence Hecquard s’appuie également sur les passages historiques de l’ouvrage de Dom Gréa qui vont dans ce sens. Dom Gréa explique par exemple que dans les temps apostoliques et dans les temps de persécution où l’on manquait cruellement des pasteurs, les évêques étaient notamment amenés à sacrer des évêques sans mandat pontifical, en vertu de ce pouvoir universel qu’ils détiennent sur l’Eglise. C’est ce que fit Saint Eusèbe de Samosate lors de la crise arienne. De tels rappels permettent de mettre en perspective l’action de Mgr Lefebvre et Mgr Thuc. Pour Maxence Hecquard ces derniers n’ont donc fait qu’imiter l’action de Saint Eusèbe de Samosate. Soucieux de sauver le sacerdoce et de pourvoir aux besoins des fidèles, et en même temps empêchés de recourir à une Autorité qui était désormais hérétique (donc illégitime), ils durent sacrer des évêques sans mandat pontifical. Ils n’ont donc fait qu’exercer cette « juridiction universelle » que décrit Dom Gréa, en raison des circonstances exceptionnelles créées par l’apostasie de la hiérarchie conciliaire.

Comme nous l’avons dit plus haut, les clercs de la FSSPX nient toute juridiction à leurs évêques. A propos de leurs évêques, ils parlent ainsi d’ « épiscopat restreint au pouvoir d’ordre ». Maxence Hecquard rappelle pourtant que ni Mgr Lefebvre ni Mgr Thuc n’ont parlé « d’épiscopat restreint » ou d’épiscopat diminué lorsqu’ils firent leurs consécrations. Certes, explique-t-il, Mgr Lefebvre, n’a jamais revendiqué une « juridiction territoriale » mais Maxence Hecquard produit un certain nombre de textes de Mgr Lefebvre dans lesquels celui-ci a bien employé le terme de « juridiction personnelle », c’est-à-dire une juridiction réelle, non territoriale, s’appliquant à tous les fidèles dont il avait la charge. Ce que veut donc dire Maxence Hecquard, c’est que même s’ils ne l’ont pas formulé explicitement et même s’ils en étaient plus ou moins conscients, Mgr Lefebvre, Mgr Ngô-dinh-Thuc et Mgr de Castro Mayer se sont donc appuyés sur ce concept de juridiction universelle pour justifier leur action. Dans tous les cas, c’est ce concept qui rend à posteriori leur action et leur autorité légitimes :

« En vérité, écrit Maxence Hecquard, la seule thèse théologique qui justifie pleinement les sacres conférés par Mgr Ngô-dinh-Thuc, Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer ainsi que ceux que font et feront, toujours sans mandat romain, leurs successeurs est celle de la juridiction universelle des évêques. Il faut être aveugle pour ne pas voir que l’action de ces évêques est l’illustration parfaite de cette théorie ».

La Crise de l’autorité dans l’Eglise ».Maxence Hecquard. 2023 (éditions : La Nouvelle Librairie)

Mgr Ngô-dinh-Thuc, Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer ont donc pourvu aux nécessités des fidèles de leur temps sans pour autant avoir de juridiction sur eux comme l’avait fait Eusèbe de Samosate au IVème siècle et ce en vertu de cette juridiction universelle qu’ils possédaient en tant qu’évêques légitimes de l’Eglise catholique.

Que pourraient faire les évêques traditionalistes aujourd’hui ? Selon Maxence Hecquard, en vertu de cette juridiction universelle qui leur donne un droit à siéger aux conciles, ils pourraient notamment se réunir en concile général et commencer par prononcer ce que les théologiens appellent une « sentence déclarative », ce qui aurait le mérite d’attester officiellement aux yeux des fidèles que le Saint-Siège est vacant. Ensuite, en tant que représentants de l’Eglise universelle, réunis en concile général, ils ont le pouvoir de procéder à l’ élection d’un pape. Maxence Hecquard évoque par exemple l’enseignement du cardinal Billot qui explique en effet que dans le cas exceptionnel où l’élection du pape ne peut se dérouler selon les règles ordinaires, le pourvoir en revient au concile général. C’est ainsi que fut élu Martin V au Concile de Constance.

Maxence Hecquard cite également un extrait d’un texte de Maur Capellari (futur Grégoire XVI) que devraient méditer tous ceux qui affirment aujourd’hui catégoriquement qu’il est désormais absolument impossible de procéder à l’élection d’un pape. Maur Capellari évoque dans ce texte la déposition de Benoît XIII et l’élection de Martin V au concile de Constance. Il écrit :

« la puissance de l’Eglise, en de pareils cas, est aussi incontestable, qu’il est évident que J.C., en établissant, pour la sécurité des fidèles, un gouvernement immuable, visible et perpétuel, doit avoir pourvu son Eglise de tous les moyens qui lui sont nécessaires pour repousser un chef illégitime. Il lui a donc certainement conféré le droit, dans le cas d’un doute fondé et raisonnable sur la légitimité d’un Pape de procéder à l’élection d’un autre, surtout si celui dont la légitimité serait suspecte ne cessait de l’inquiéter en mille manières. Il y aurait lieu d’accuser Dieu lui-même de n’avoir pas suffisamment pourvu à son indéfectibilité, s’il ne lui avait pas laissé les facultés nécessaires en de telles circonstances. »

Maur Capellari (futur Grégoire XVI. Triomphe du St Siège et de l’Église, ou les Novateurs modernes combattus avec leurs propres armes, Discours préliminaire , § LIV, vol.1, sq;,italiques dans le texte

Evidemment, à vue humaine, étant donné le manque d’unité actuelle entre les évêques, une telle solution semble bien difficile à mettre en œuvre sur le plan pratique. Il faudra certainement une forme de miracle ou une intervention divine en conclut Maxence Hecquard. Dans la dernière partie il nous invite à méditer certaines des prophéties de la Sainte Ecriture en rapport avec les événements de notre époque.

Cette thèse de la juridiction universelle que présente Maxence Hecquard est donc intéressante parce qu’en opérant une distinction entre « universelle » et « particulière », elle permet de bien faire la différence entre, d’une part, une forme de « juridiction universelle » sur toute l’Eglise, détenue par les évêques en propre, et, d’autre part : « la juridiction particulière » qui leur est donnée par le pape pour le gouvernement d’un territoire particulier. Ensuite, cette thèse est importante parce qu’elle apporte sur le plan théologique la légitimation de l’action des évêques traditionalistes actuels et fonde également leur droit à agir pour doter à nouveau l’Eglise d’un pape légitime. Elle vient donc utilement à l’appui du pouvoir des évêques en battant en brèche les discours des clercs et des fidèles qui nient aujourd’hui leur autorité.


La réception de la juridiction par approbation tacite. Griff Ruby.

Un autre auteur à avoir étudié en question et qui défend des idées similaires sur la question de l’autorité et de la juridiction est l’auteur américain Griff Ruby.

Griff Ruby a écrit un ouvrage très complet sur la révolution de Vatican II et ses conséquences pour l’Eglise catholique :« Sede Vacante !». L’intérêt principal de l’œuvre de Griff Ruby est qu’à la différence d’autres auteurs qui abordent la question de la crise de l’Eglise sous l’angle de l’hérésie ou des innovations dans la liturgie, lui l’aborde principalement sous l’angle de l’ecclésiologie. Dans son ouvrage, il passe ainsi en revue une série de points d’ecclésiologie (16 au total) : indéfectibilité, infaillibilité, autorité, visibilité, unité, catholicité, sainteté, apostolicité etc…qu’il confronte à la réalité de l’église conciliaire actuelle (qu’il appelle « l’organisation de Vatican II »). Il montre ainsi que toutes ces doctrines caractéristiques de l’Eglise catholique ne sont pas applicables à l’ «organisation de Vatican II ». Il en conclut donc que celle-ci ne peut donc en aucun cas être l’Eglise catholique et qu’elle constitue désormais une organisation à part, s’étant séparée de l’Eglise catholique. Il identifie donc l’Eglise catholique avec les catholiques traditionalistes, c’est-à-dire tous ceux qui disent la messe Saint Pie V et qui refusent Vatican II.

Sur la question de la juridiction, son raisonnement est de dire que si les traditionalistes sont l’Eglise catholique, alors ils doivent posséder toutes les marques de l’Eglise catholique : la foi, les sacrements, la morale et donc aussi l’autorité et la juridiction. Il consacre un chapitre entier à la question de l’autorité. Il commence par rappeler que l’Eglise doit toujours avoir une autorité en acte, il s’agit d’un dogme de foi. Il cite pour cela Mgr G. Van Noort(( “Christ’s Church: Dogmatic Theology (Volume 2); ” )):

«La doctrine catholique nous enseigne que le Christ lui-même a établi une autorité sacrée dans son Eglise et que cette autorité placée en premier lieu dans le collège apostolique, a été perpétuée de manière ininterrompue et perdure aujourd’hui de fait dans le collège des évêques.

Proposition1 : Le Christ a établi une autorité sacrée dans son Eglise quand il a accordé au collège des apôtres le pouvoir d’enseigner, de sanctifier et de gouverner »(…)

Le triple pouvoir d’enseigner, de sanctifier et de gouverner correspond au triple pouvoir dont le Christ a été investi en tant qu’homme, car Il fut Prophète, Prêtre et Roi. Et ainsi, en accordant aux apôtres ce triple pouvoir, Il les a fait participer aux mêmes pouvoirs que Lui (dans Sa nature humaine) même a reçus de son père, bien que ce ne soit pas dans la même plénitude  (…)

Cette proposition est un dogme de foi, comme nous le savons par différentes définitions de l’Eglise. Voir Concile de Trente, ,c.4 ; le Concile du Vatican I, Constitution De Ecclesia, Préambule (DB 960,1821).”

Ce qui est intéressant, c’est que comme chez Dom Gréa que citait Maxence Hecquard, Van Noort lie étroitement la notion de l’autorité des évêques avec l’appartenance au collège épiscopal qui est la continuation du collège des apôtres : « La doctrine catholique nous enseigne que le Christ lui-même a établi une autorité sacrée dans son Eglise et que cette autorité placée en premier lieu dans le collège apostolique a été perpétuée de manière ininterrompue et perdure aujourd’hui de fait dans le collège des évêques. ».

Griff Ruby en déduit alors que cette autorité doit exister chez les traditionalistes, il écrit : « Le Corps Mystique du Christ qui est la vraie Eglise du Christ aujourd’hui non seulement DOIT avoir une autorité réelle et habituelle, mais l’A nécessairement (en majuscules dans le texte original). Ceci implique par conséquent que nous, catholiques, nous ne pouvons pas aller chercher une autorité chez d’autres que nous-mêmes comme si nous ne la possédions pas. Cela signifie que nous catholiques, ou en tous cas l’un d’entre nous possède déjà cette autorité, que cela soit reconnu ou pas par ceux-là même qui la détiennent. Cette autorité réelle et habituelle ne peut pas résider chez ceux qui ne sont manifestement pas catholiques, c’est-à-dire l’organisation conciliaire post Vatican II. Mais elle doit nécessairement résider chez ceux qui sont manifestement catholiques, c’est-à-dire les catholiques traditionnels. Ceci se déduit de ce qui a été cité précédemment à savoir que « le Christ lui-même a établi une autorité sacrée dans son Eglise et que cette autorité placée en premier lieu dans le collège apostolique, a été perpétuée de manière ininterrompue et perdure aujourd’hui de fait dans le collège des évêques».(( Griff Ruby. Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Dans son chapitre où il traite de l’apostolicité il précise qu’elle est la nature de cette autorité et affirme qu’il s’agit d’une forme de juridiction au sens plein du terme :

« Il a été démontré, si on raisonne par élimination, qu’ au moins certains évêques catholiques traditionnels, qui, de fait, en pratique détiennent aujourd’hui la seule source vivante d’autorité et de gouvernement au sein de l’Eglise catholique, doivent posséder la succession apostolique formelle dans sa forme actuelle, car tous les autres évêques sont hérétiques ou au moins publiquement non catholiques (et dans la plupart des cas avec des ordres qui sont invalides), mais l’Eglise doit toujours exister. En outre, les évêques traditionnels ne seraient pas vraiment apostoliques si leur autorité relevait seulement de la juridiction de suppléance. Au moins l’un ou plusieurs d’entre eux doit avoir une juridiction réelle, régulière et habituelle, gouvernant par droit divin et comme étant ceux qui ont été envoyés légitimement par l’autorité de l’Eglise et celle du Christ » (( Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Griff Ruby insiste sur le fait que cette juridiction ne peut pas être une simple juridiction de suppléance comme cela est couramment affirmé aujourd’hui par les clercs traditionalistes lorsqu’ils traitent de cette question. En fait, pour Griff Ruby, affirmer que la juridiction a totalement disparu et qu’il n’y a plus qu’une juridiction de suppléance, reviendrait à dire que l’Eglise a fait défection, ce qui va donc contre le dogme de l’indéfectibilité de l’Eglise :

« C’est une chose d’affirmer que l’Eglise permet à ses ministres d’utiliser « la juridiction de suppléance » quand cela est nécessaire pour les fidèles d’autres prêtres et évêques qui voyagent en dehors de leur lieu de juridiction(…) mais c’est tout autre chose de dire d’affirmer que TOUS les ministres de l’Eglise ne fonctionneraient aujourd’hui par rien d’autre que la juridiction de suppléance pour accomplir tous leurs actes, même ceux qui sont de l’ordre de l’erreur commune (…) Si tous les membres du clergé catholique actuel n’avaient qu’une juridiction de suppléance, alors aucun catholique ne serait membre d’aucun troupeau, et cela reviendrait à affirmer que l’Eglise catholique est une église sans autorité et une église qui n’est pas indéfectible. Donc, certains des évêques traditionnels fidèles à la foi catholique doivent avoir et ont de fait une juridiction habituelle, même si de nombreuses personnes-ces évêques eux-mêmes inclus- doutent subjectivement qu’ils possèdent cette autorité. » ((. Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Etant donné que les évêques traditionalistes n’ont pas reçu leur juridiction directement de la part d’un pape, Griff Ruby s’interroge alors ensuite sur l’origine de la juridiction de ces évêques et le « mécanisme canonique » par lequel ils ont obtenu cette juridiction :

« C’est une garantie divine que l’Eglise existera toujours comme organisation visible avec une autorité visible au moins au niveau épiscopal. C’est la raison pour laquelle il doit toujours y avoir de vrais évêques de l’Eglise catholique. Etant donné que seuls les évêques catholiques traditionnels remplissent les critères pour être ces évêques, nous sommes tenus dogmatiquement de croire qu’il existe un mécanisme canonique par lequel au moins certains d’entre eux doivent posséder la succession formelle et la juridiction régulière et habituelle sur les fidèles. » ((. Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our ))

On voit que Griff Ruby rejoint Maxence Hecquard pour affirmer que les évêques traditionalistes ont une forme de juridiction qui n’est pas simplement une juridiction de suppléance. Griff Ruby évoque d’ailleurs également le concept de juridiction universelle dans le chapitre qu’il consacre à “ l’ Apostolicité des évêques traditionnels’ dans le premier tome de son ouvrage (( Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our .  page 219-220 )). Lorsqu’ un évêque consacre un autre évêque hors de son diocèse, explique-t-il, s’il est autorisé à le faire, c’est précisément en vertu de cette juridiction universelle, c’est-à-dire en tant que représentant de l’Eglise dans son ensemble et non au titre de la juridiction particulière qu’il exerce sur son diocèse. Il explique ensuite que c’est également sur la base de cette juridiction universelle, en tant que membres du corps épiscopal, que les évêques sont appelés au concile général.

Griff Ruby considère que les évêques traditionalistes possèdent une juridiction réelle qui se rapproche de la juridiction non territoriale exercée par les évêques dans les temps apostoliques ou dans les temps de persécution : « leur autorité est comparable à celle d’un évêque régulier sur les membres de son diocèse ou au moins d’un Vicaire Apostolique sur un territoire de mission ». (( Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Selon Griff Ruby, chacune des différentes communautés catholiques traditionnelles gouvernées par un ou plusieurs évêques traditionnels doivent donc être considérées (en langage canonique approprié) comme un « district ecclésiastique équivalant à un diocèse », car il ne s‘agit pas d’un un diocèse territorial au sens conventionnel du terme, mais c’en est l’équivalent. Chacune de ces congrégations catholiques traditionnelles étant ontologiquement identifiable et distincte des autres, chacun de ces évêque apparaît également comme étant « l’évêque » de sa communauté particulière de catholiques traditionnels, au sens propre et canonique du terme.

En fait, en s’appuyant sur ces périodes de l’histoire de l’Eglise de persécution et sur les explications du théologien Van Noort, Griff Ruby s’attache surtout à détailler le « mécanisme » par lequel les évêques reçoivent leur juridiction pour montrer que le fait de recevoir la juridiction « directement » du pape ne signifie pas pour autant qu’ils doivent la recevoir du pape explicitement et en personne. C’est donc de cette manière « indirecte » et « tacite » ou « implicite » que les évêques traditionalistes l’ont reçue.

Historiquement, Griff Ruby rappelle en effet que les lois ecclésiastiques ont évolué :  au début les papes n’intervenaient pas directement.  L’approbation de la consécration d’un nouvel évêque se faisait par le biais d’une ratification implicite du pape et ce n’est que tardivement que l’intervention directe du pape fut requise. Ce qu’explique Griff Ruby, c’est que le consentement implicite du pape ou le respect des voies légales décidées préalablement par le pape peut être suffisant pour valoir comme approbation du pape. Donc même si la doctrine qui veut que les évêques reçoivent leur juridiction du pape ne change pas et reste vraie, on voit que la loi ecclésiastique, elle, a pu varier et inclure des moments de l’histoire où le pape n’intervenait pas directement pour nommer les évêques. Progressivement, l’approbation fut confiée à certains représentants de l’autorité pontificale (les patriarches dans l’église orientale et les métropolitains dans l’église latine) puis finalement au seul pape.

Pour illustrer cela, Griff Ruby rappelle par exemple comment se faisaient les consécrations pendant la période de vacance du siège dans les années 1200 :

« Les évêques qui consacrèrent ces 21 (au moins) nouveaux évêques au cours de cette période étaient tous des évêques apostoliques, qui avaient été choisis personnellement par le pape (lorsque l’Eglise en avait encore un) et ces évêques qui avaient été dûment approuvés approuvèrent la consécration de ces nouveaux évêques dont on avait besoin,(…) En bref, les « évêques approuvés »  firent de nouveaux évêques qu’ils approuvèrent, et par là même faisant d’eux également des « évêques approuvés » par la même autorité du Pape, bien qu’à l’époque il n’y avait pas de pape. L’union avec ces évêques approuvés équivalait à l’union avec la Chaire papale (et ainsi avec tous les papes qui avaient vécu et avec tout pape futur), bien que le Saint Siège ait été vacant à l’époque. Avec l’unité de but, de confraternité, et de soumission à la Chair papale (bien que vacante) préservée du consécrateur au consacré, la plénitude de la mission apostolique et toute la juridiction et l’autorité due était transmise avec succès aux consacrés et pouvait être ainsi transmise avec succès indéfiniment » (( Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

On voit que le critère principal faisant de ces consécrations épiscopales des consécrations légitimes est le fait de vouloir être en union avec la Chaire de Saint-Pierre. D’une certaine manière, c’est aussi ce que disait Mgr Guérard des Lauriers quand il expliquait que pour que les consécrations épiscopales sans mandat pontifical soient licites, il fallait que chaque évêque consacré soit prêt à soumettre son épiscopat à un futur vrai pape : «  tous les évêques ainsi consacrés sans “mandat romain“ et procédant de Mgr Thuc, doivent prendre l’engagement solennel et public de se soumettre inconditionnellement au Pape, si, de leur vivant, Jésus en donne un à Son Église.  ((Interview publiée dans le n°13 de la revue “Sodalitium“ en Mai 1987. ))

L’explication théologique plus détaillée de ce « mécanisme canonique » par lequel la juridiction est donnée aux évêques consacrés sans mandat pontifical, Griff Ruby la trouve à nouveau chez Mgr Van Noort. Mgr Van Noort explique en effet ce qu’il faut entendre par l’expression :« les évêques doivent être approuvés par l’autorité du pape » : 

« Nous utilisons les termes « par l’autorité du pape » pour indiquer qu’une intervention directe et personnelle du pape n’est pas nécessairement requise. A condition que l’approbation soit faite par une personne à qui le pape a confié cette tâche (et indépendamment de la manière précise par laquelle le pape l’a confié à cette personne), ou en accord avec les règles déjà établies ou approuvées par le pape. Lorsque nous disons que cette approbation est nécessaire, nous ne voulons pas signifier qu’elle est seulement nécessaire en raison de la loi ecclésiastique en cours ; nous voulons dire que cela est nécessaire par loi divine. » ((Mgr G. Van Noort, “Christ’s Church: Dogmatic Theology (Volume 2); ”Volume 2, page 323-324: ))

Au final, comme Maxence Hecquard, Griff Ruby déplore donc que de nombreux fidèles mais également des prêtres et des évêques traditionnels affirment aujourd’hui qu’il n’y a plus d’autorité. En France, en effet, que ce soient les partisans de la Thèse de Cassiciacum ou les sédévacantistes complets, tous affirment que nous serions « privés d’autorité » ou qu’il n’y a pas de hiérarchie légitime dans l’Eglise aujourd’hui. Les tenants de la Thèse de Cassiciacum croient résoudre la question en répondant qu’il y a bien une hiérarchie, mais qu’il s’agit d’une hiérarchie simplement « materialiter », (qui n’a pas d’autorité formelle) mais ceci revient bien à dire au final qu’il n’y a pas de hiérarchie et ne résout rien. Les sédévacantistes complets répondent que « c’est un mystère», que certes cette hiérarchie doit exister mais qu’ils ne savent pas où elle est, ce qui contredit pourtant directement la nécessaire visibilité de l’Eglise avec une hiérarchie en acte.

Le problème est que l’idée qui est véhiculée derrière cette négation de l’autorité diffuse, explique Griff Ruby, c’est que le clergé traditionnel n’a aucune mission donnée par l’Eglise, que les évêques traditionnels ne sont pas les successeurs des Apôtres, que les évêques et les prêtres ne sont consacrés que pour distribuer les sacrements, qu’ils ne sont en aucun cas des pasteurs autorisés et qu’ils n’ont aucune forme d’autorité sur les fidèles. Pour qualifier ces discours, Griff Ruby parle d’hérésie, une hérésie subtile, car ces discours contredisent des dogmes de foi, notamment l’autorité, l’indéfectibilité, la visibilité et l’apostolicité de l’Eglise. Il l’appelle l’hérésie de l’« anticléricalisme ». Ceci se traduit aujourd’hui, dans les comportements du clergé. En France par exemple, certains prêtres traditionalistes ne sont rattachés à aucun évêque. D’autres prêtres sont rattachés à un évêque mais ne leur obéissent pas ou ne tiennent absolument pas compte de leurs directives. Bref, il semble que ces erreurs sur la doctrine aient des conséquences dans la vie réelle de l’Eglise et se manifestent par une situation de rejet de l’autorité tout à fait anormale dans l’Eglise catholique.

S’appuyant notamment sur Saint Robert Bellarmin, Griff Ruby considère lui aussi que cette autorité des évêques traditionalistes inclut également forcément le droit d’ élire un pape : « L’autorité pour déterminer le processus d’élection du pape se trouve chez les évêques traditionnels, agissant en tant que collège, ce qui signifie que les évêques peuvent être eux-mêmes les électeurs ou désigner des électeurs. Saint Bellarmin, en évoquant ce scénario pour l’Eglise, dans son livre « Des controverses », De clericis, livre I,  écrit :« le droit d’élire fut transféré de tous les évêques suburbicaires et du clergé Romain aux Cardinaux, qui sont une certaine partie des évêques et du clergé romain, c’est pourquoi lorsqu’il n’ y a plus de cardinaux, le droit d’élire doit revenir à tous les évêques et au clergé romain » ((  Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Sur quel fondement ces évêques ont-ils ce droit ? « Ce droit se fonde sur le fait que les évêques traditionalistes sont la seule hiérarchie apostolique et légale de l’Eglise catholique romaine, qui a le droit absolu et le devoir de se doter d’un Pasteur Suprême lorsqu’elle n’en a plus. » écrit-il.

En effet Griff Ruby, dans son inventaire des différents points d’ecclésiologie, rappelle que l’Eglise, en tant que société parfaite, a toujours la possibilité de se doter d’un chef car elle possède tous les moyens nécessaires pour se perpétuer. C’est ce qu’enseigne le pape Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei dont il cite le passage suivant : «elle (l’Eglise), constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, parce que, de l’expresse volonté et par la grâce de son Fondateur, elle possède en soi et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action. » IMMORTALE DEI. Pape Léon XIII. 1er novembre 1885.

Griff Ruby cite également le théologien E. Sylvester Berry qui explicite ce droit de l’Eglise à se doter d’un pape : 

« Le Christ a ordonné que saint Pierre ait des successeurs dans sa primauté de juridiction sur l’Église, mais il n’a pas désigné la personne du successeur. C’est à l’Église d’élire, ou de désigner d’une autre manière la personne qui obtiendra suite à cette élection ou cette désignation le pouvoir de juridiction universelle en vertu d’une institution divine, c’est-à-dire immédiatement du Christ, et non de ceux qui l’ont élu.

Lorsque le Siège Apostolique est vacant, il n’y a pas de suprême autorité dans l’Église ; les évêques conservent le pouvoir de gouverner leurs diocèses respectifs, mais pour l’Église universelle aucune loi ne peut être promulguée, aucun dogme de foi ne peut être défini, aucun concile légitime ne peut être convoqué. Pour se doter de cette autorité suprême, l’Église a le droit et le devoir de choisir quelqu’un à qui le Christ la conférera. Il est donc évident que la Succession apostolique au niveau du Siège Apostolique ne peut pas défaillir aussi longtemps que l’Église elle-même continue d’exister, car même si le siège est vacant pendant de nombreuses années, l’Église conserve toujours le droit d’élire un successeur légitime, qui, une fois élu, obtient alors l’autorité suprême que lui confère le Christ. » ((“The church of Christ, an apologetic and dogmatic . Rev. E. SYLVESTER BERRY, ))

Donc, explique Griff Ruby, si l’Eglise catholique est une société parfaite elle n’a aucunement besoin de l’organisation de Vatican II (l’église conciliaire) pour se doter d’ordres valides, d’une autorité, d’une légitimité, d’une structure canonique ou encore d’une capacité à élire un pape. Aller chercher ces moyens en dehors de l’église chez des hérétiques n’a pas de sens, ou alors cela revient à croire en une Eglise diminuée : sans autorité, sans juridiction, et ne possédant que certaines des marques qu’elle doit posséder, ce qui conduit in fine ceux qui adhèrent à une telle vision à une conception hérétique de l’Eglise.

Au final Griff Ruby encourage donc lui aussi les évêques traditionalistes à assumer cette autorité :

« Malheureusement, beaucoup d’évêques traditionnels se sont laissé intimider par ces négateurs de l’autorité, ces anti-cléricalistes qui les poussent à ne revendiquer qu’une juridiction de suppléance pour tous leurs actes requérant la juridiction. Ces évêques intimidés doivent véritablement reconsidérer leur statut canonique au sein de l’Eglise, car leur statut est beaucoup plus important qu’ils ne veulent bien le penser » (( Griff Ruby . Sede Vacante! Part One: Dogmatic Ecclesiology Applied to Our Times. 2017))

Pour le bien de l’Eglise et de tous les fidèles, prions pour que nos évêques assument cette autorité et prions pour les soutenir de manière générale dans la lourde responsabilité qui est la leur aujourd’hui.