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Communicatio in sacris – Les catholiques peuvent-ils assister à des cultes non catholiques ?

Par B. Michel
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Cet article traite de la question de la participation des catholiques aux cultes des non catholiques. Un catholique peut-il participer à des cultes non catholiques, ou est-ce toujours formellement interdit ? Si un catholique peut parfois y participer, dans quels cas et dans quelle mesure cela peut-il être autorisé ?

C’est une question qui a été traitée dans des manuels de droit canonique ou de théologie morale préconciliaires. Les articles de droit canon qui sont généralement cités dans le traitement de ces questions sont les articles 1258 et 2316. Nous les reproduisons donc en introduction.

Nous présentons ensuite les commentaires de ces canons par :

  • le Chanoine Naz, (1889-1977), Docteur en théologie et droit canon, auteur d’un Traité de droit canonique en 4 volumes et d’un Dictionnaire de droit canonique en 7 volumes
  • les théologiens dominicains Mc Hugh & Callan, auteurs d’un Manuel de Théologie morale, traduit en français.

Canon N° 1258. Code de Droit Canonique (1917) :

§1. Il n’est pas permis aux fidèles d’assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.

§2. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d’un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d’honneur à rendre ou d’obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu’aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté.

Canon N° 2316. Code de Droit Canonique (1917) :

Est suspect d’hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l’hérésie, ou communique ‘in divinis’ avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit au can. 1258.

Commentaire du Chanoine Naz

Extrait de Traité de droit canonique. Tome 3e, Livre 3, can. 1154-1551, Lieux et temps sacrés, culte divin, magistère, bénéfices ecclésiastiques, biens temporels de l’Eglise. 1948. Chanoine Raoul Naz (1889-1977) Pages 81-83 :

 » 86. La participation des fidèles aux cérémonies d’un culte non catholique. (Communicatio in sacris). — Elle peut être active et formelle ou passive et matérielle.

Elle se présente sous la première forme quand un catholique participe à un culte hétérodoxe, avec l’intention d’honorer Dieu par ce moyen, à la manière des non-catholiques. La participation est passive et seulement matérielle lorsqu’un catholique prend part à une cérémonie d’un culte hétérodoxe, pour des raisons sérieuses tirées des convenances sociales, mais sans avoir l’intention de participer à ce culte en y associant sa pensée.

CAN. 1258, § 1. : « Il n’est pas permis aux fidèles d’assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés des non-catholiques. »

Une telle participation est interdite parce qu’elle implique profession d’une fausse religion et partant, reniement de la foi catholique. Elle offre en tout cas, même si toute idée de reniement pouvait être écartée, un danger de perversion pour son auteur, un danger de scandale pour les fidèles, et une approbation extérieure des croyances erronées qui inspirent les cultes dissidents.

L’interdiction de principe faite par le can. 1258, § 1 demande les précisions suivantes :

1° Sacrements. — a) Baptême. — Un catholique ne peut pas servir de parrain quand le baptême est conféré par un hérétique, parce que ce serait s’engager à instruire ou à faire instruire le baptisé d’une doctrine erronée [1] . Il peut être témoin, parce qu’alors il ne participe pas à l’administration du sacrement.

b) Eucharistie. — Un catholique ne doit pas assister à la messe d’un prêtre hérétique ou schismatique, même un jour de fête de précepte où il ne peut entendre la messe d’un prêtre Catholique [2] .

c) Mariage. — Il est interdit de contracter mariage devant le ministre d’un culte hétérodoxe, pris comme tel, même dans le cas d’un mariage mixte et après avoir fait échange des consentements devant un prêtre catholique (can. 1063), à peine d’excommunication réservée à l’Ordinaire (can. 2319).

Toutefois, si le ministre du culte dissident intervient comme officier de l’état civil, il est permis d’user de son ministère, s’il n’y a là aucun danger de scandale, de perversion ou de mépris pour l’autorité ecclésiastique (can. 1258, § 2).

d) Derniers sacrements. — Par dérogation au principe qui interdit aux fidèles de recevoir les sacrements d’un ministre hétérodoxe, il leur est permis, en l’absence d’un prêtre de leur religion, de recevoir, en danger le mort, l’absolution d’un prêtre hérétique, mais à condition qu’il y ait probabilité qu’elle leur soit donnée selon le rite catholique [3].

Il n’est pas permis à un catholique d’appeler le ministre d’un culte hétérodoxe auprès du fidèle de même religion qui le réclame à ses derniers moments. Mais ce catholique peut recourir à l’intermédiaire d’un coreligionnaire du malade. De cette manière il assure au malade la consolation qu’il demande, et il ne participe pas, néanmoins, à un acte de la religion hétérodoxe [4].

2° Cérémonies diverses du culte. — Il est interdit de prier, de chanter de jouer de l’orgue dans un temple hérétique ou schismatique, en s’associant aux fidèles qui y célèbrent leur culte, même si les termes du chant ou de la prière sont orthodoxes [5].

3° Usage commun des églises. — Au principe d’après lequel les églises catholiques sont réservées exclusivement au culte catholique, l’évêque peut accorder des dérogations permettant qu’elles soient utilisées pour les besoins d’un culte dissident, à des heures différentes : ainsi en Alsace en Allemagne, en Suisse, et à l’église du S.-Sépulcre à Jérusalem [6].

4° Controverses religieuses. — Le can. 1325, § 3 défend aux catholique d’engager des controverses publiques sur des sujets touchant la foi, avec des non-catholiques, sans en avoir l’autorisation du Saint-Siège ou, en cas d’urgence, de l’Ordinaire [7] .

5° Sanctions. — Ceux qui participent de façon active et formelle au culte des non-catholiques sont présumés adhérer aux croyances de derniers. Aussi, le can. 2316 les déclare-t-il suspects d’hérésie. Si le coupable est un laïque, il peut, après monition, être déclaré incapable de participer aux actus legitimi. Au cas où son amendement ne se pro duit pas dans les six mois, il est exposé aux pénalités qui atteignent le délit d’hérésie. Lorsque le coupable est un clerc, il peut, après deux monitions, être frappé de suspense a divinis (can. 2315).

6° Tolérance. — CAN. 1258, § 2. « La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d’un culte hétérodoxe peut être tolérée pour motif d’honneur à rendre ou d’obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques ainsi qu’aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger perversion et de scandale soit écarté. »

La participation aux funérailles des non-catholiques n’est pas permise , s’il s’agit de funérailles purement civiles « excluant l’intervention de tout ministre et de tout rite sacré, et organisées comme une manifestation d’incrédulité ou de mépris pour la religion catholique [8] ». Hors cette hypothèse, elle est permise ratione officii civilis, s’il s’agit de funérailles d’un représentant du pouvoir civil, d’un patron, d’un chef militaire; ratione honoris, s’il s’agit d’un parent, d’un bienfaiteur public d’un ami très proche. Encore est-il qu’un catholique doit s’abstenir de participer directement aux rites cultuels de telles funérailles.

Relativement à la fréquentation des temples hérétiques, le S. 0ffice a précisé (13 janvier 1818) qu’elle pouvait être admise à titre de curiosité et à condition qu’elle n’implique aucune intention de participer aux rites des hérétiques; qu’elle ne puisse pas être interprétée en ce sens, ou qu’en soit pas imposée par l’autorité civile pour signifier une harmonie de croyance entre catholiques et non-catholiques [9].

Si la communication active avec les dissidents est défendue, il n’en va pas de même de la communication négative, c’est-à-dire de l’admission des dissidents aux rites de l’Église catholique. Le can. 1149 les admet à recevoir les bénédictions destinées à leur valoir les lumières de la foi ou la santé du corps. Le can. 1152 permet de leur appliquer les exorcismes, le tout privatim. Le S. Office a ajouté que des femmes schismatiques pouvaient chanter avec des catholiques au cours des fonctions liturgiques dans les églises (24 janvier 1906); que, par exception, des non-catholiques pouvaient, servir de témoins à un mariage entre catholiques (19 août 1891); qu’un protestant pouvait temporairement servir d’organiste clans une église catholique, en l’absence de tout scandale (23 février 1820).

La participation des dissidents au culte catholique ne doit jamais être admise qu’avec réserve, ne pas avoir de caractère officiel et ne pas impliquer communion de pensée avec eux [10]. « 

Commentaire de Mc Hugh & Callan

Extrait de Moral Theology. A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities. 1958. John Ambrose McHugh, Charles Jerome Callan
Texte original en anglais: https://www.wmreview.org/p/catholics-at-orthodox-liturgies
Traduction : B. Michel

 » 961. La participation de catholiques à des cultes non catholiques peut aujourd’hui prendre de si nombreuses formes et il est parfois si difficile de déterminer si cette participation est licite ou non, qu’il est bon, avant d’examiner ces cas, d’énoncer les principes généraux qui s’appliquent dans ce domaine, et si l’effet mauvais n’est pas plus important que le bon effet.

  1. Il est licite d’accomplir un acte dont découlent deux effets, l’un bon et l’autre mauvais, si l’acte en lui-même est bon ou indifférent, s’il y a une raison suffisamment grave pour l’accomplir, si l’effet mauvais n’est pas intentionnel et si le mauvais effet n’est pas plus important que le bon effet.
  2. Les circonstances varient selon les régions et les pays, et la participation à un culte non catholique qui signifierait une unité de croyance à un endroit où les catholiques et les non-catholiques sont très inégaux en nombre pourrait être tout à fait inoffensive dans un lieu où il n’y a pas de grande différence numérique. Il ne faut pas offenser inutilement les non catholiques.
  3. En cas de doute, la décision quant à la licéité ou l’illicéité d’un type particulier de participation à un culte non catholique appartient à l’Ordinaire (canon 1258)

962. La participation de catholiques à des cultes non catholiques peut être active ou passive.

a) La participation est active lorsqu’une personne participe à un acte ou remplit une fonction dans un acte qui est une expression officielle du culte et de la croyance d’une secte, même si cet acte a lieu en dehors d’une église, ou n’est pas accessible au grand public.

b) La participation est passive si l’on se contente d’assister en spectateur, et non en tant que fidèle, à un événement relevant d’un culte non catholique.

963. Les choses sacrées où la participation est possible sont de trois ordres :

a) les principaux actes du culte divin (c’est-à-dire les sacrifices, les sacrements, les sacramentaux) ;

b) les actes secondaires du culte divin (tels que les prières, les processions, les vœux, les serments, l’office divin, le chant des psaumes, la lecture des Écritures, etc..). Dans les sectes protestantes, l’un ou l’autre de ces actes constitue généralement le service central ou distinctif, bien que certaines aient leurs propres caractéristiques, telles que les réunions silencieuses des Quakers, les séances des spiritualistes, les marches de l’Armée du Salut, les baisers de charité des Dunkards ;

(c) les lieux (par exemple, les églises, les loges, les cimetières), les périodes (par exemple, les jours de fête ou de jeûne) et les objets (par exemple, les images, les insignes, les tabliers, les bannières, les robes) liés au culte divin.

964. Il est illicite pour les catholiques d’assister activement ou de participer de quelque manière que ce soit au culte des non-catholiques (Canon 1258). Une telle assistance est intrinsèquement et gravement mauvaise, car

(a) si le culte n’est pas catholique dans sa forme (par exemple, les ablutions musulmanes, le repas pascal juif, le « hitting the trail » revivaliste, la main droite de la fraternité, etc.), il exprime une adhésion à la fausse croyance qui est symbolisée ;

(b) si le culte est de forme catholique, mais qu’il est placé sous l’égide d’un organisme non catholique (par exemple, un baptême administré par un pasteur protestant ou une messe célébrée par un prêtre schismatique), il exprime soit la foi en une fausse organisation religieuse, soit la rébellion contre la véritable Église.

965. Il est illégal pour les catholiques de simuler une assistance active au culte des non-catholiques, car, bien que le rite non catholique soit évité, quelque chose qui ressemble à ce rite serait accompli, et ainsi une profession de foi en ce rite serait donnée.

(a) Par conséquent, il n’est pas licite d’accomplir un acte indifférent en lui-même mais que les témoins, au vu des circonstances, prendraient pour un acte de faux culte. Ainsi, Éléazar refusait de manger la viande licite qui lui était présentée afin de pouvoir prétendre manger la viande du sacrifice à la manière des païens (II Macc., vi).

(b) Il est illicite d’accepter un faux certificat de participation à un faux culte. C’est pourquoi l’Église primitive condamna comme apostats les libellatiques (c’est-à-dire les chrétiens qui, pour se protéger en temps de persécution, obtenaient par corruption ou par d’autres moyens un certificat, faux ou authentique, attestant qu’ils avaient sacrifié aux dieux païens).

966. Il est illicite pour les catholiques d’assister passivement à un culte non catholique, à moins que ne soient réunies les conditions requises pour accomplir un acte qui a deux résultats, l’un bon et l’autre mauvais (voir 104) ; car même l’assistance passive implique souvent un péché.

(a) Par conséquent, l’assistance elle-même doit être réellement neutre, c’est-à-dire qu’elle doit se limiter à une présence passive sans aucune participation active au service.

Exemples : une personne qui se tient à l’arrière d’une maison de réunion quaker en tant que spectateur, assiste passivement ; mais celle qui s’assoit tranquillement parmi les autres personnes présentes, comme si elle méditait, participe activement. Une personne qui s’assoit sur un banc pendant un réveil religieux afin de voir ce qui se passe participe passivement ; mais si elle se joint à la congrégation pour s’incliner, gémir, etc., elle participe activement.

(b) Les effets néfastes pouvant résulter de la participation (tels que le scandale et le risque de perversion) ne doivent pas l’emporter sur les effets bénéfiques ; sinon, on ferait le mal au nom du bien.

Exemples : Titus, qui n’est pas catholique, assiste à la messe en tant que spectateur, avec son ami catholique Balbus. Il demande ensuite à Balbus de l’accompagner en tant que spectateur aux offices de sa confession, afin qu’il puisse constater par lui-même que celle-ci est meilleure. Balbus, par courtoisie, accepte. Balbus cherche ici à faire preuve de politesse, ce qui est une bonne chose, mais les moyens qu’il utilise – à savoir donner l’impression qu’il n’est pas convaincu de la supériorité de sa propre religion – sont mauvais.

(c) L’effet néfaste (c’est-à-dire le danger lointain de perversion, le scandale inévitable) ne doit pas être voulu ni approuvé, mais seulement toléré.

Exemple : Caius, un fonctionnaire catholique, doit assister à des funérailles et à des mariages dans des églises protestantes en signe de respect public envers des personnalités éminentes. Il sait que certains seront scandalisés par son geste, mais il souhaite seulement accomplir son devoir en tant que fonctionnaire, sans offenser personne (voir Scandale).

(d) La cause de la participation doit être proportionnelle à la forme de participation.

Par conséquent, une raison plus importante est nécessaire pour participer à plusieurs reprises plutôt qu’une seule fois, pour participer lors de cérémonies d’infidèles plutôt que lors de cérémonies d’hérétiques, pour participer à l’acte de culte primaire plutôt qu’aux actes secondaires, pour participer en tant que prêtre plutôt qu’en tant que laïc, etc.

Exemple : Il faudrait une raison plus grave pour justifier l’assistance à des funérailles non catholiques s’il y avait des signes manifestes d’anticatholicisme (par exemple, des compositions florales et des insignes d’une secte hostile placés sur le cercueil) que si la cérémonie ne contenait rien d’offensant.

967. Les cas de participation à de faux rites sacrificiels sont les suivants :

(a) La participation est active dans des actes tels que le sacrifice et l’offrande de victimes, la combustion d’encens devant des idoles, la consommation de viandes à des banquets sacrificiels ;

(b) Il y a participation passive lorsque l’on se contente d’observer le rituel du sacrifice sans y prendre part.

968. Les cas de participation au sacrifice de la messe sont les suivants :

(a) A une messe schismatique, la participation est active si on y participe en tant que diacre, ou dans l’intention d’entendre la messe officiellement (c’est-à-dire de l’offrir avec le prêtre). Si, le dimanche, on se trouve dans un lieu où il n’y a qu’une église schismatique, on est dispensé de l’obligation d’assister à la messe et on ne peut pas assister à la messe dans cette église (Saint-Office, 5 décembre 1608 ; 7 août 1704).

(b) Il y a participation passive lorsqu’une personne est simplement présente en tant que spectateur, s’agenouille devant le Saint-Sacrement, mais sans manifester aucun autre signe de dévotion religieuse. Cela est permis dans les conditions mentionnées ci-dessus (voir 966), s’il n’y a pas de scandale ou de danger de perversion (Saint-Office, 24 avril 1894).

969. Les cas de participation aux sacrements ou aux sacramentaux, réels ou réputés, sont les suivants :

(a) Il y a participation active lorsqu’une personne reçoit un sacrement d’un ministre non catholique, ou présente son enfant pour qu’il reçoive un sacrement d’un tel ministre, ou contracte mariage en présence d’un tel ministre, ou agit comme parrain lors d’un baptême ou d’une confirmation non catholiques ou comme témoin religieux lors d’un mariage non catholique, ou répond à des prières non catholiques en public, ou reçoit les cendres bénies par des schismatiques.

(b) Il y a participation passive lorsque l’on se contente d’assister à l’administration d’un sacrement ou d’un sacramentel par un ministre non catholique, sans manifester d’approbation ni d’union avec ce qui est fait.

970. There are certain cases that seem to be active participations in Sacraments with non-Catholics, and yet are permitted by the Code. In reality, however, there is no active communication in those cases.

970. Il existe certains cas qui semblent être des participations actives aux sacrements des non-catholiques, mais qui sont néanmoins autorisés par le Code. En réalité, cependant, il n’y a pas de participation active dans ces cas.

(a) Les canons 886 et 905 permettent aux fidèles de recevoir la communion et l’absolution selon un rite différent du leur, de sorte qu’une personne appartenant au rite latin peut licitement recevoir la communion selon le rite grec, ou se confesser à un prêtre oriental. Mais ces canons traitent des différents rites au sein de l’Église catholique, et non de ceux des non-catholiques.

(b) Les canons 742 et 882 permettent à ceux qui sont en danger de mort de recevoir le baptême et l’absolution d’un ministre hérétique ou schismatique, et les théologiens appliquent le même principe à l’extrême-onction et au viatique. Mais il n’y a pas de participation aux cérémonies non catholiques dans ces cas-là, car les sacrements appartiennent à l’Église catholique, et pour le bien des mourants, elle autorise les ministres non catholiques à agir en tant que ses représentants, à condition qu’il n’y ait pas de scandale ou de danger de perversion.

971. Les cas de participation à des rites non sacramentaux sont les suivants :

(a) Serments et vœux. – La participation est active lorsqu’une personne prête serment par des mots ou par d’autres signes qui, selon les usages locaux, manifestent l’adhésion aux croyances d’une secte ; elle n’est pas active lorsque la manière dont le serment est prêté ne signifie pas l’adhésion à une fausse croyance ;

Exemple : si l’on est tenu de prêter serment en touchant ou en embrassant une Bible non catholique, en signe d’approbation du protestantisme ou de la franc-maçonnerie, on ne peut y consentir. Mais si le gouvernement présente une Bible non catholique sans aucune référence au protestantisme, celui qui prête serment sur cette Bible n’approuve pas le protestantisme, même si, lorsque cette coutume n’est pas courante, l’absence de protestation peut être source de scandale. Un catholique peut apporter sa propre Bible ou demander un exemplaire de la Bible catholique.

(b) Services – La participation est active lorsqu’on défile dans une procession anglicane, qu’on joue de l’orgue ou qu’on chante lors des cérémonies du Y.M.C.A. [11], qu’on se joint aux prières ou aux réponses faites dans une église protestante, etc. (Saint-Office, 6 juillet 1889).

La participation est passive si l’on fait une visite occasionnelle, si l’on écoute à la radio un programme musical diffusé lors des offices protestants, ou si l’on est obligé d’assister régulièrement à des offices non catholiques, non pas par profession de foi, mais par devoir civique ou domestique, comme c’est le cas pour les soldats ou les détenus des institutions publiques.

La participation n’est pas active si l’on adore le Saint-Sacrement porté dans une procession schismatique que l’on rencontre par hasard et sans pouvoir l’éviter.

Exemples : Titus appartient à la garde d’honneur d’un chef d’État et doit accompagner ce dernier à des cérémonies non catholiques lors de certaines occasions officielles.

Balbus est tuteur dans une famille non catholique et doit accompagner ses élèves à l’église et les ramener chez eux le dimanche.

Claudia est domestique dans une famille non catholique et reçoit l’ordre de tenir l’un des enfants pendant qu’il est baptisé par le pasteur non catholique.

Dans tous ces cas, la présence aux offices est purement passive, car l’intention du catholique présent n’est pas d’accomplir un devoir religieux, mais seulement un service civil ou domestique (voir IV Rois, v. 18).

Mais, d’un autre côté, les martyrs sous le règne d’Élisabeth et de ses successeurs refusaient d’assister aux offices anglicans, car cela était exigé par la loi comme signe de conformité à l’Église établie – c’est-à-dire qu’une présence active était prescrite.

972. Les cas de participation à des lieux, moments et objets religieux sont les suivants :

(a) Lieux. – La participation est active lorsqu’une personne demande que son corps soit enterré dans un cimetière d’une secte, lorsqu’elle entre à titre privé dans une église schismatique ou hérétique afin de visiter le Saint-Sacrement ou de prier, lorsqu’elle célèbre des offices catholiques dans un temple non catholique, si ces actes sont considérés par le public comme des signes d’identité de croyance entre catholiques et non-catholiques.

La participation est purement passive si l’on visite des lieux de culte non catholiques par curiosité, dans le but d’admirer les images, d’écouter la musique ou d’assister à une conférence ou un débat politique.

En cas de nécessité, l’Église autorise la célébration de services catholiques dans le même bâtiment que celui où sont célébrés des rites non catholiques, par exemple l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui est utilisée par différentes confessions (Saint-Office, 12 avril 1704).

(b) Temps. – La participation est active si l’on observe les nouvelles lunes, les sabbats et les jours de jeûne tels que prescrits dans l’Ancienne Loi.

(c) Objets. – La participation est active si l’on porte l’uniforme d’une société condamnée, une bague ou tout autre emblème de la franc-maçonnerie, etc., ou si l’on utilise d’autres insignes dont le seul but est d’indiquer l’appartenance à une secte, à moins qu’il ne soit évident que ceux-ci sont utilisés à d’autres fins (par exemple, pour jouer un certain rôle dans une pièce de théâtre). »


[1] S. Office, 10 mai 1710, 7 juillet 1861 (Collectanea de Propaganda Fide, éd. 1907, n. 478, 1257).

[2] S. Office, 5 décembre 1668 (Fontes, n. 738).

[3] S. Office, 30 juin et 7 juillet 1864 (Fontes, n. 978, ad 6).

[4] S. Office, 14 décembre 1898 (Analecta ecclesiastica, 1899, p. 99).

[5] S. Congr. de la Propagande, 19 juin et 8 juillet 1889 (Colleclunea, n. 1713).

[6] S. Office, 5 juin 1889 (Fontes, n. 1119).

[7] S. Office, 5 juin 1948, Acta, XL, 257, et Instruction du 20 déc. 1919, Acta,XLIL,

[8] S. Office, 11 mai 1892 (Fontes, n 1154).

[9] Fontes, n. 856.

[10] S. Office, 22 juin 1859 (Fontes, n. 1276, 1144, 858, 952).

[11] La YMCA (Young Men’s Christian Association) ou l’UCJG (Union chrétienne de jeunes gens) est une association et une ONG chrétienne protestante interconfessionnelle.

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