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Réponse à l’article “L’élection du Pape” (abbé Ricossa, IMBC)

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Réponse à l’article élection du Pape abbé Ricossa
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Article de l’abbé Ricossa : http://www.etudesantimodernistes.fr/2017/02/l-election-du-pape.html

Résumé de l’article de l’abbé Ricossa

Dans son article publié en 2002, intitulé « L’Election du Pape », l’abbé Ricossa s’interrogeait pour savoir qui seraient les électeurs légitimes en cas d’absence de cardinaux valides, dans un contexte de vacance du Siège apostolique. S’appuyant sur Cajetan, l’abbé Ricossa reconnaît que dans ces circonstances anormales, l’élection du Pape revient à l’Eglise universelle donc au Concile général imparfait. L’abbé Ricossa se demande alors qui pourrait participer, de droit, à ce Concile général. Il répond que seuls des évêques résidentiels, c’est-à-dire ceux ayant juridiction sur un diocèse, auraient ce droit. Or, selon lui, les évêques consacrés sans mandat pontifical dans les conditions actuelles de la vacance du Siège Apostolique n’ont aucune espèce de juridiction. Dès lors, l’abbé Ricossa en conclut que les actuels évêques « sédévacantistes », n’ayant aucune juridiction, ils n’ont pas le droit de se réunir en concile général imparfait pour élire le pape. Mais que faut-il penser de ce raisonnement ?


Analyse

Cette conclusion de l’abbé Ricossa dépend en réalité de deux prémisses :

1° – les évêques sacrés en période de vacance du Siège apostolique, donc dans l’impossibilité de recourir au mandat pontifical, n’ont aucune espèce de juridiction ;

2° – seuls les évêques ayant une juridiction particulière (ou territoriale) ont le droit de participer à un concile général imparfait pour élire un pape ; les évêques n’ayant pas de juridiction n’en sont donc pas membres de droit.

Dans cet article, nous ne rentrerons pas dans la question de savoir si, comme l’affirme l’abbé Ricossa, les évêques consacrés sans mandat pontifical (évêques « sédévacantistes » et évêques « lefebvristes ») n’ont aucune juridiction.

En effet, cette dernière question a fait l’objet d’un autre article sur notre blog [1] dans lequel il a été montré que l’affirmation selon laquelle les évêques sédévacantistes n’ont aucune espèce de juridiction ni aucune autorité dans l’Eglise ne va pas du tout de soi et que cette affirmation est d’ailleurs contestée par un certain nombre de théologiens et d’évêques aujourd’hui.

Dans le présent article, nous souhaiterions seulement nous pencher sur la deuxième affirmation de l’abbé Ricossa, celle selon laquelle les évêques titulaires [2] seraient privés du droit de participer à un concile général imparfait « par la nature même des chose », prétendument parce qu’ils n’ont pas de juridiction.

L’abbé Ricossa affirme en effet « qu’en soi le critère pour être membre du Concile est d’appartenir à la hiérarchie en raison de la juridiction » et que « même non consacrés les évêques participent de droit au Concile, parce qu’ils ont juridiction sur un territoire ».

Nous notons tout d’abord que le fait que la juridiction soit le critère décisif n’est mentionné à aucun endroit dans le texte du droit canon sur lequel l’abbé Ricossa prétend s’appuyer, le canon 223 (canon qui énumère les membres de droit du Concile avec vote délibératif).

Voici pour rappel le texte de ce canon :

« § 1. Sont appelés au Concile et y ont le droit de vote délibératif:

 1° Les Cardinaux de la Sainte Église Romaine, même s’ils ne sont pas évêques;

2° Les Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques résidentiels, même non consacrés;

3° Les Abbés ou prélats nullius;

4° L’Abbé Primat, les Abbés Supérieurs de Congrégations monastiques, les Supérieurs généraux des congrégations cléricales exempts, mais pas des autres religions, à moins que le décret de convocation n’en dispose différemment;

§ 2. Les Evêques titulaires appelés au Concile ont eux aussi le vote délibératif, à moins que ne soit explicitement prévu le contraire dans la convocation.

§ 3. Les théologiens et canonistes éventuellement invités au Concile ont seulement un vote Consultatif. 

L’abbé Ricossa prétend déduire de ce canon l’affirmation selon laquelle « les évêques participent de droit au Concile, parce qu’ils ont juridiction sur un territoire ». Mais cela n’est affirmé nulle part dans ce canon, et comme on peut le constater à la lecture du texte, le terme de juridiction n’y est même pas prononcé.

Nous notons également que lorsque l’abbé Ricossa affirme que la juridiction est le critère décisif, il n’apporte strictement aucune source pour fonder son affirmation, que ce soit un texte du Magistère, ou l’avis de théologiens. Force est de constater que l’abbé Ricossa affirme cela de sa seule autorité. D’ailleurs, l’abbé Ricossa (comme l’ensemble de ceux qui adhèrent à la thèse de Cassiciacum) considère, de son propre aveu, que ni lui ni aucun évêque n’a aujourd’hui une quelconque forme d’autorité ou de juridiction dans l’Eglise.

Suite à cette affirmation, gratuite donc, il en déduit que les évêques non résidentiels ne sont pas des électeurs légitimes, et il nie ainsi la légitimé des évêques catholiques (fidèles et légitimes, c’est-à-dire qui ont la vraie la foi et proviennent de véritables lignées apostoliques) à élire aujourd’hui un pape.

Etant donné que tout le raisonnement de l’abbé Ricossa repose sur l’affirmation selon laquelle les évêques participent de droit au Concile parce qu’ils ont juridiction sur un territoire (ce qu’il ne démontre pas dans son article…), si cette affirmation se révèle fausse, il s’en suivra nécessairement que tout son raisonnement sera faux.

En d’autres termes, s’il est faux d’affirmer que les évêques participent de droit au Concile sur la base de la juridiction sur un territoire, alors l’abbé Ricossa ne pourra nier aux évêques le droit d’élire aujourd’hui un pape (en tous cas pas sur la base de ce critère), puisqu’il admet par ailleurs que ce droit revient aux évêques.

Or, il se trouve, justement, que de nombreux théologiens affirment très exactement le contraire de ce que dit l’abbé Ricossa sur ce point.

Dans le présent article, nous présentons donc les textes de quatre auteurs de renom ayant traité de la question de savoir ce qui confère un droit aux évêques (peu importe qu’ils soient résidentiels ou titulaires) de siéger dans les conciles généraux, afin que le lecteur puisse les confronter aux affirmations de l’abbé Ricossa :

Dom Adrien Gréa,

Mgr Angelini,

Dom Maur Cappellari (futur pape Gégoire XVI),

Mgr François Maupied.

Nous verrons que ces auteurs disent très exactement l’inverse de ce que dit l’abbé Ricossa sur cette question du droit des évêques titulaires à participer à un concile… A noter d’ailleurs que lors du premier Concile que l’Eglise ait connu, le Concile de Jérusalem, seul saint Jacques était un évêque résidentiel (Jérusalem)…

Pour ce qui est de l’autorité que nous pouvons accorder à ces auteurs, nous proposons, en notes, de courtes notices biographiques, lesquelles ne laissent aucun doute sur l’orthodoxie et l’autorité de ces auteurs.

NDLR : les italiques sont dans le texte original, les passages surlignés en gras l’ont été par nous


Citations de théologiens

Dom Gréa [3]

« Les évêques ont donc, avant toute autre conception de leur pontificat, un pouvoir universel, et qui s’étend par sa nature sur l’Eglise entière. Ce pouvoir est la communion même de l’ordre épiscopal
et il est distinct de leur titre, par lequel ils sont établis évêques propres d’un peuple particulier.

En rappelant ces notions, nous n’hésitons pas à affirmer, ainsi que nous l’avons établi dans le premier livre de cet ouvrage, que ce pouvoir, étant par son essence antérieur au titre, en est indépendant, et appartient également à tous les évêques qui ont la communion de leur ordre, c’est-à-dire à tous les évêques catholiques, quel que soit leur siège, et alors même qu’ils n’auraient actuellement le titre d’aucune Eglise particulière.

Ce pouvoir universel de l’épiscopat, distinct du pouvoir que chaque évêque possède sur son troupeau particulier, ce pouvoir en vertu duquel ils sont tous également les docteurs et les pasteurs de l’Eglise catholique toute entière, a sa manifestation la plus solennelle lorsqu’ils siègent au Concile oecuménique.

Là apparaît dans toute sa vérité et sa simplicité le mystère de la hiérarchie ; Jésus-Christ présent en son Vicaire et communiquant à son Eglise, contenue dans le Collège épiscopal, un mystérieux écoulement de son autorité souveraine. » [4]

« La quatrième condition que requiert le Concile œcuménique regarde la coopération du corps de l’épiscopat.

Tout l’épiscopat doit y être appelé, et, si tous les évêques ne viennent pas, tous du moins y peuvent prendre séance, et ils en ont le droit par l’institution divine, c’est-à-dire par ce qu’il y a de divinement institué dans l’ordre épiscopal et dans les prérogatives de leur collège, et en vertu de l’essence même de la hiérarchie.

Nous ne saurions donc aucunement partager l’opinion de ceux qui refusent de comprendre les évêques sans titre, et même les évêques titulaires des Eglises occupées par les infidèles, au nombre des évêques admis au Concile par la divine constitution de l’Eglise et comme appelés de Dieu même à prendre séance.

Ceux-là seuls, au dire de ceux qui soutiennent cette doctrine, y peuvent siéger de droit divin qui exercent actuellement une juridiction sur un troupeau particulier, si bien que le droit de siéger au Concile dépend de cette juridiction même.

Nous ne saurions admettre qu’il en soit ainsi. Et d’abord cette opinion a contre elle l’antique tradition et la constante pratique de l’Eglise.

Au premier Concile, tenu par les apôtres à Jérusalem, qui devait donner la forme et servir d’exemplaire à tous les autres, saint Jacques seul était titulaire d’une Eglise particulière ; tous les autres apôtres étaient des évêques sans titre. Le droit des évêques sans titre se trouve ainsi déclaré en leurs personnes et inscrit par le Saint-Esprit au livre des Actes.

Et quant aux évêques dits in partibus ou simplement titulaires, leur état semble plus favorable encore, puisque, dans le sens même de cette opinion, ils occupent une chaire épiscopale.

Comment soutenir, en effet, qu’un évêque, expulsé violemment de son siège, perd, par le fait même de la persécution, sa qualité de membre du sénat de l’Eglise universelle ? Mais, si l’évêque expulsé conserve cette qualité, n’est-il pas manifeste que ses successeurs n’auront pas un droit moindre que le sien, puisqu’ils seront tout ce qu’il est lui-même, recevant à la fois de lui le double héritage de son titre et de son exil ?

Il est certain que l’exercice de la juridiction attachée à leur titre et conservée par eux dans son fond, rendue le plus souvent impossible par la tyrannie des infidèles, leur est en outre actuellement interdit par le Souverain Pontife, qui s’est réservé l’œuvre des missions dans les contrées infidèles. Mais cette réserve ne peut s’entendre que dans le sens strict et ne regarde pas l’action conciliaire.

On a voulu, il est vrai, adoucir l’opinion que nous combattons, en restituant le droit de séance à ceux de ces évêques qui ont des charges ou des mandats d’administrateurs ou de vicaires apostoliques ; mais l’inconvénient est grand de faire dépendre un droit ordinaire de cette importance d’un pouvoir purement délégué, et de faire sortir le premier et le plus auguste des droits divins d’un évêque d’une simple commission et d’une constitution purement humaine et ecclésiastique.

Mais, si l’on va au fond, on verra que cette opinion, du moins tel est notre avis, renverse la véritable notion de l’Eglise universelle et de ses relations essentielles. L’Eglise universelle n’est point, en effet, simplement la confédération des Eglises particulières et le résultat de leur agrégation, mais elle les précède dans le dessein divin et leur communique ce qu’elles sont, loin de recevoir d’elles ce qu’elle est elle-même. Jésus-Christ, envoyant les premiers évêques dans le monde, leur dit : « Allez, enseignez toutes les nations. » Il les fait ainsi les docteurs de l’Eglise universelle avant même qu’ils aient commencé à former des troupeaux particuliers : et c’est en vertu de cette parole reçue indivisiblement, avant l’établissement des diverses Eglises, par le Collège épiscopal tout entier et sans distinction des évêques particuliers, que ce Collège, dans la suite de tous les siècles, enseignera la foi dans les Conciles œcuméniques. Déjà l’Eglise universelle a été fondée en eux avant qu’ils aient établi aucune Eglise particulière, et ils sont les docteurs du monde entier par l’institution divine avant qu’ils aient encore tenté de dresser aucune chaire épiscopale distincte et qui soit propre à chacun d’eux. 

Au reste, les évêques, au Concile, font si peu valoir les titres de leurs sièges particuliers, qu’ils y ont tous le même droit de suffrage dans la parfaite égalité qui leur convient comme aux membres du même Collège de l’Eglise universelle ; et la sentence des patriarches d’Alexandrie ou d’Antioche, confondue avec celles de leurs frères, ne pèse pas plus dans la décision que celle de l’évêque d’un siège obscur ou d’une cité sans importance.» [5]

Mgr Angelini [6]

Lors des travaux préparatoires du Concile Vatican I, la Congrégation directrice des affaires du futur concile du Vatican, dans sa 9e ème réunion du 17 mai 1868, s’est posé la question de la participation des évêques titulaires au concile. [7]

La Congrégation rappela que tous les docteurs admettaient que ces évêques pouvaient être convoqués au concile avec vote décisif. La question était de savoir s’ils en avaient le droit.

Voici ce qu’écrit le rapporteur des travaux de la congrégation, Mgr Angelini :

« La raison de la sentence opposée, réside entièrement dans l’affirmation que le droit de suffrage, c’est-à-dire de vote au concile, appartient au pouvoir de juridiction ; or, les évêques simplement titulaires sont destitués d’une juridiction effective et actuelle. C’est pourquoi ils concluent qu’il leur manque le fondement sur lequel s’appuie le droit de suffrage, et qu’ils acquièrent ce droit quand ils sont admis par le pape au concile, car alors le souverain pontife leur concède une juridiction sur toute l’Église, qui forme le sujet des résolutions conciliaires.

Cependant, cette absence totale de juridiction ne semble pas pouvoir être admise, car il est quasiment impossible de ne pas reconnaître qu’au travers de l’imposition des mains, c’est-à-dire de la consécration, est reçue une sorte de juridiction. De là, il convient de distinguer dans l’évêque la juridiction particulière pour le gouvernement de quelque église déterminée, qui est obligatoirement reçue du pape, de la juridiction générale et universelle, que l’évêque reçoit de par et en vertu de son ordination, c’est-à-dire lorsqu’il devient un membre du corps épiscopal et qu’il obtient conséquemment le droit d’enseigner et de gouverner toute l’Église. Il sera alors en union avec tous les autres évêques et formera un seul corps avec eux et le pontife suprême. Sur cette juridiction universelle commune à tous les évêques, car elle vient de l’ordination épiscopale, se fonde le droit de suffrage au concile, et de fait les évêques résidentiels ne votent pas dans les conciles par la juridiction qu’ils ont sur leur église particulière, mais comme maîtres et gouverneurs de l’Église en général quand ils sont tous réunis en corps avec le chef visible de l’Église elle-même. De là, même si les évêques titulaires restent suspendus de l’exercice du droit de gouverner leur église particulière, parce qu’elle est tombée dans les mains des infidèles ou que manquent des sujets chrétiens ou parce qu’à une certaine époque le Saint-Siège les a pourvus de vicaires apostoliques, il reste clairement qu’ils ne sont pas privés de cette juridiction générale, reçue par leur ordination. Voici ce que soutiennent Bolgeni, Cappellari devenu Grégoire XVI de sainte mémoire, Phillips et d’autres”. »

Cet extrait est cité par Maxence Hecquard dans son ouvrage « La crise de l’autorité dans l’Église »[8] qui précise qu’Angelini poursuit son rapport en précisant que, de plus, Benoît XIV reconnaissait aux évêques titulaires sur leur église particulière une « juridiction radicale, habituelle et, comme on dit, in acto primo et que c’est seulement per accidens et in actu secundo que son exercice restait suspendu».

Maxence Hecquard ajoute que les cardinaux de la Congrégation décidèrent de convoquer les évêques titulaires et que le rapport de Mgr Angenlini fut approuvé et annexé au procès-verbal de la séance.

Dom Maur Capellari, futur pape Grégoire XVI [9]

« Le célèbre abbé Bolgeni distingue sous le nom de juridiction universelle et de juridiction particulière, le droit de suffrage, que l’Evêque possède comme membre de l’Eglise, et le droit de gouvernement ; le même auteur, dans son ouvrage l’Episcopato, montre clairement comment la première juridiction vient aux Evêques immédiatement de Dieu, mais ne suffit pas pour gouverner ; au lieu qu’ils reçoivent la seconde de l’Eglise par le moyen du Pape son chef; il explique et établit cette distinction avec une érudition si vaste qu’il ne nous est pas possible de reproduire ici en détail tous les faits sur lesquels il s’appuie ; remontant aux temps apostoliques, il fait voir de la manière la plus claire, que depuis les Apôtres jusqu’aux Evêques on a toujours demandé la juridiction particulière.  ll observe que dès le quatrième siècle, l’on était dans l’usage d’ordonner des Evéques ad honorem, tels furent, au rapport de Sozomène, les trois Evêques Barrès, Eulogius et Azure, qui furent sacrés Evêques sans être chargés de l’administration d’aucun diocèse, quoiqu’ils eussent le caractère épiscopal et pussent en cette qualité siéger dans un concile. Aussi a-t-on toujours distingué le pouvoir d’ordre qui est la juridiction universelle, du pouvoir de gouvernement, qui porte seul ordinairement le nom du pouvoir de juridiction. Bolgeni appelle la première juridiction universelle, parce que chaque Evêque, par l’acte même et en vertu de son ordination, devient membre du corps épiscopal, et par conséquent acquiert le droit de gouverner et d’enseigner toute l’Église lorsqu’il sera réuni avec tous les autres et formera corps avec eux : c’est dans ce sens que doit s’entendre l’autorité solidaire que saint Cyprien dit avoir été conférée aux Evêques. » [10]

Mgr Maupied [11]

« III. Du Collège apostolique et du Corps épiscopal

Pierre est le monarque divinement institué pour régir l’Église universelle. Mais Pierre n’est qu’un homme, il ne saurait atteindre partout ; à côté de lui et sous son autorité suprême, Jésus-Christ a institué le collège apostolique et, dans celui-ci, le collège épiscopal, comme dans la personne de Pierre il a institué la papauté. Si Pierre ne meurt pas et s’il vit toujours dans les successeurs de Simon-Pierre,il est tout aussi certain que le collège apostolique vit toujours dans le collège épiscopal, qui n’est que sa continuation. C’est ici une institution uniquement propre à la divine constitution de l’Église ; un corps moral, dont le monarque est la tête nécessaire, qui ne tient point précisément ses pouvoirs de la tête et qui lui est cependant subordonné. Le monarque ne saurait ni détruire, ni changer, ni modifier ce corps qui lui est donné, et, d’autre part, le corps tout entier ne peut rien sans la tête à laquelle Jésus-Christ l’a soumis, si ce n’est dans le cas où de droit naturel il aurait à se pourvoir d’une tête certaine.(..)

« C’est donc une vérité de foi que Jésus – Christ a institué le collège des Apôtres, formé de Pierre comme chef et des autres Apôtres comme membres, et qu’il a conféré immédiatement à ce même collège, c’est-à-dire aux Apôtres pris avec Pierre, leur prince, tous les pouvoirs divins et la mission divine sur tout l’univers et toute l’Église, pour tous les jours jusqu’à la consommation des siècles (IX , Prop: de foi) . Ce collège ne meurt donc pas, il doit se continuer autant que l’Église.

La succession du collège apostolique ne saurait évidemment se rencontrer que dans les membres de la hiérarchie ecclésiastique qui appartiennent au plus haut et principal degré de cette hiérarchie ; or, il est de foi que ces membres sont les seuls évêques, et qu’ils sont supérieurs aux prêtres. (…)

Tous furent chargés par Jésus-Christ de travailler dans l’Église de Pierre, dans son diocèse universel, dans son siège unique, sous son autorité (…)

C’est donc l’épiscopat tout entier, l’épiscopat formant un corps dont le pape est la tête nécessaire, un collège dont le pape est le chef, qui succède au collège apostolique et qui le perpétue depuis sa constitution par Jésus-Christ.

Les Apôtres eux-mêmes mirent cette vérité en évidence, lorsqu’ils reçurent dans leurs conciles les évêques institués et consacrés par eux, et qu’ils leur reconnurent les mêmes pouvoirs, la même autorité d’y juger, d’y décider et d’y statuer qu’à eux -mêmes. Ces conciles ne furent que le collège apostolique réuni, et les simples évêques y furent adoptés comme membres avec une autorité égale à celle des Apôtres. La considération d’avoir un diocèse ou de n’en pas avoir à gouverner actuellement n’y entra pour rien, puisque Paul et Barnabé et plusieurs autres qui n’avaient pas de diocèse, et qui n’étaient pas du nombre des douze grands Apôtres, y furent admis à délibérer (Act. xv ). Les évêques, considérés chacun en particulier et comme gouvernant un diocèse particulier, reçoivent leur mission du droit humain, ainsi que nous l’exposerons ci-dessous.

C’est donc une vérité catholique certaine que le corps ou collège de tous les évêques catholiques, pris collectivement, est le successeur du collège des Apôtres.

Mieux encore, il en est la continuation non interrompue par la mort ; en effet, les membres du collège meurent les uns après les autres, mais le collège ne meurt pas, il demeure toujours ce que Jésus-Christ l’a fait, et muni de tous les pouvoirs et de toute la mission qu’il a reçus de lui. Par conséquent, le collège épiscopal, dont le chef nécessaire est le pape, tient immédiatement de Jésus- Christ tous les pouvoirs divins de ministère sacramentel, de magisteriat ou d’enseignement, et d’empire ou de gouvernement ; de plus, il a reçu de Jésus- Christ et il possède la mission immédiatement divine sur l’Église universelle ; cependant, le corps épiscopal étant de droit divin soumis à l’autorité de son chef, et n’ayant été institué que pour seconder le vicaire du Christ en travaillant dans le diocèse universel confié à ce vicaire, il s’ensuit que le collège des évêques ne peut exercer ses pouvoirs et sa mission, si universels qu’ils soient, que selon le jugement et les décrets de son chef, le vicaire du Christ ( Pièces justif. n° 70 à 78 ) . Il faut toutefois excepter le cas d’un pape douteux ; alors, en effet, par le droit naturel de son existence, le corps épiscopal est appelé à prendre les moyens de se pourvoir d’une tête certaine. » (Pièces justif. n° 69 et suiv . ) (…)

« Dans toutes ces définitions de foi, il n’est point précisément question d’évêques ayant chacun son diocèse à gouverner. Ce n’est pas le fait d’un diocèse à gouverner qui fait l’évêque, puisqu’un diocèse peut être gouverné par des vicaires capitulaires et des prélats non évêques. Ce qui fait l’évêque c’est l’ordination, et ce qui fait l’évêque légitimec’est l’élection, la promotion et l’ordination du pape. Ces vérités sont incontestables et incontestées. Les évêques in partibus, titulaires ou annulaires, comme il plaira de les appeler, sont évêques légitimes dès qu’ils sont promus et ordonnés par l’autorité du pape ; on ne saurait le nier sans contredire à la définition de foi du concile de Trente, session XXIII , canon VIII . 

Ces évêques appartiennent donc au principal degré de la hiérarchie divinement instituée et, par conséquent, ils sont membres du corps épiscopal, continuation du collège apostolique. Quiconque nierait ou contesterait ces vérités se jetterait dans un embarras inextricable ; si, en effet, les évêques annulaires ou démissionnaires n’appartiennent pas au corps épiscopal, au principal degré de la hiérarchie, à quoi appartiennent-ils ? il n’y a ni corps, ni degré intermédiaire entre l’épiscopat et le presbytérat. Dans l’opinion que nous combattons, les évêques dont il s’agit seraient donc en dehors de la hiérarchie, et les démissionnaires après lui avoir appartenu ; mais alors que ferez -vous des canons III et IV de la session XXIII du concile de Trente, lesquels définissent que l’ordination est un vrai sacrement, qui donne le Saint- Esprit et imprime un caractère ineffaçable qui fait que celui qui l’a reçu ne peut plus déchoir du degré auquel il a été consacré. 

Concluons donc que chaque évêque, promu et ordonné par l’autorité du Pontife Romain, en même temps qu’il reçoit l’épiscopat, est fait, par le caractère ineffaçable du sacrement, membre du corps épiscopal institué par Jésus-Christ dans le collège apostolique ; et, par conséquent, tout évêque devient par l’ordination légitime participant de tous les pouvoirs et de la mission immédiatement divine conférés par Jésus-Christ au collège des évêques dans le collège des Apôtres. Mais ces pouvoirs et cette mission étant collectifs ne peuvent être exercés que collectivement et sous l’autorité de celui qui est le chef du collège en sa qualité de vicaire de Jésus – Christ. Ces conclusions sont vraies de tout évêque légitimement ordonné, qu’il ait ou qu’il n’ait pas un diocèse à gouverner. Ajoutons tout de suite qu’un concile œcuménique n’est que la réunion de tout le corps épiscopal, tel que Jésus- Christ l’a constitué, et, par conséquent, les évêques annulaires et les évêques démissionnaires appartiennent de droit divin au concile et doivent y être convoqués. » [12]

« Quatre conditions suffisent et sont requises, d’après la coutume de l’Église et des conciles, pour qu’un concile soit général ou œcuménique :

La première condition est que la convocation soit générale, de telle sorte qu’elle soit connue dans toutes les provinces chrétiennes.

La seconde condition c’est que nul évêque ne soit exclu, de quelque part qu’il vienne, pourvu qu’il soit constaté qu’il a reçu la consécration épiscopale et qu’il ne soit pas excommunié.

Il n’est point nécessaire que les évêques aient un siège et un diocèse à gouverner actuellement ; les évêques démissionnaires, les évêques in partibus, dits aussi titulaires ou annulaires, ont de droit divin voix délibérative dans les conciles ; ce droit divin est inhérent au caractère épiscopal. » [13]

«Tout évêque légitimement ordonné est nécessairement membre de la hiérarchie divinement instituée, c’est de foi, can , 6 , 7 et 8, session 23 du Concile de Trente ; et, par conséquent, il est membre du corps épiscopal, par lequel se continue le collège des Apôtres.

Or, le concile oecuménique n’est que la réunion du corps des évêques institué dans le collège des Apôtres. Ce n’est ni le siège, ni la nation, ni la science, qui donnent le droit et le pouvoir d’être juge dans le concile oecuménique. La question est depuis longtemps tranchée. Plusieurs évêques, au concile de Trente, demandaient qu’on votât par nation; le légat Séripandi, alors président du concile, en écrivit à Amulius, secrétaire de Pie IV. Amulius, après en avoir conféré avec le pape, lui répondit d’un ton ferme, « qu’il ne devait pas croire les évêques du concile assez aveuglés pour détruire ainsi leur propre autorité, et avilir leurs voix et leurs suffrages …. » « Ce n’est pas la science qui établit les évêques juges légitimes dans ces saintes assemblées, c’est l’imposition des mains qu’ils ont reçue dansl’ordination. Pallavicin., hist. du conc. de Trente, liv. XVIII, ch. XXII, n ° 2. Les évêques légitimement ordonnés, qu’ils aient un diocèse à régir ou non, participent donc à la juridiction du collège épiscopal, dont ils sont membres, et tous, sans exception, siègent de droit divin dans les conciles oecuméniques.

J’avoue avoir peine à m’expliquer comment, depuis le concile de Trente, cette question a pu être agitée et mise en doute.

Si, en effet, les seuls évêques qui ont un diocèse à gouverner avaient voix délibérative dans les conciles œcuméniques, il s’en suivrait la conséquence absurde que les Apôtres, dont aucun, excepté Pierre, n’avait un diocèse à gouverner, n’auraient pu siéger dans le concile de Jérusalem, tandis que les évêques établis par eux en auraient eu seuls le pouvoir et le droit.

De fait, les évêques titulaires ou annulaires ont toujours siégé dans les conciles oecuméniques. (Voyez aux pièces justif. n° 82 à 132.)

Encore un coup, la juridiction du concile œcuménique appartient au corps épiscopal, tel que Jésus-Christ l’a constitué, et tout évêque légitimement ordonné y participe en vertu de son ordination. » [14]

Puis, dans le passage qui suit immédiatement après, Mgr Maupied, explique pourquoi l’opinion selon laquelle les évêques ont droit de siéger au concile œcuménique sur la base de leur juridiction particulière est fausse. Il y a une raison théologique à cela, explique-t-il :s i c’était le cas, alors les conciles œcuméniques ne seraient pas d’institution divine et seraient donc dépourvus de dimension universelle :

« Il n’en est pas de même de la juridiction des conciles particuliers, ni de la juridiction particulière de chaque évêque sur son diocèse ; l’une et l’autre procèdent de la mission particulière que chaque évêque et chaque concile particulier reçoit du pape, qui institue les diocèses, les provinces ecclésiastiques, etc…

            L’opinion qui soutient que les évêques gouvernant actuellement un diocèse ont seuls le droit d’être convoqués au concile œcuménique, et que seuls ils y ont de droit, voix délibérative, cette opinion va directement à trancher la question de savoir si les conciles œcuméniques sont d’institution divine ou simplement d’institution humaine. — En effet, il est certain et approchant de la foi que les évêques, pris chacun individuellement, reçoivent du pape la mission sur leur diocèse et les sujets qu’ils doivent gouverner, et, en cela, leur mission vient du pape ; elle n’est donc pas immédiatement divine. Dès lors, ce ne serait donc qu’en vertu d’une juridiction qu’ils tiennent du pape qu’ils auraient le droit de siéger dans ces conciles. Les conciles œcuméniques n’auraient donc absolument d’autre pouvoir juridictionnel que celui que chaque évêque tient du pape ; ce serait donc du pape seul que le concile œcuménique recevrait toute sa mission, sa juridiction et tout ce qu’il est ; il n’aurait rien de l’institution divine. Or, comme chaque évêque n’a qu’une mission et une juridiction limitées à son diocèse, il s’en suivra que si tous les évêques de l’univers n’y sont pas présents ou représentés, le concile œcuménique rentrera dans la catégorie des conciles particuliers, et il ne pourra faire des lois qui obligent les diocèses des évêques absents. Le pape seul peut faire de telles lois.

            Puisque ce n’est qu’en vertu de la juridiction qu’ils obtiennent du pape que les évêques sont réunis en concile, ils ne peuvent pas dire qu’ils sont réunis par l’institution divine, ni dans l’Esprit-Saint ; ils ne peuvent pas dire qu’ils représentent l’Église universelle telle que Jésus-Christ l’a constituée, mais seulement telle que le pape l’a distribuée en diocèses. Or, toutes ces conclusions sont contraires à l’enseignement des conciles œcuméniques et à leurs définitions. Tous, en effet se sont considérés comme d’institution divine, et à cause de cela ils se sont dits rassemblés dans l’Esprit-Saint, et représentant l’Église universelle telle que Jésus-Christ l’a instituée ; tous ont déclaré équivalemment qu’ils tenaient leur mission et leur juridiction immédiatement de Jésus-Christ.

            On a objecté que la bulle de convocation du futur concile [il parle du concile du Vatican] n’avait pas été adressée aux évêques démissionnaires et annulaires. Ce fait ne prouve absolument rien pour la question ; le Saint-Siège adresse la bulle aux évêques qui gouvernent actuellement un diocèse, parce qu’il en possède le catalogue et qu’il connaît leur résidence. Par ce moyen, la convocation sera faite dans tout l’univers, et les évêques sans diocèse la connaîtront, ce qui suffit. Il serait d’ailleurs difficile et souvent impossible au Saint-Siège d’adresser ses bulles aux évêques sans diocèse, parce qu’il peut ignorer et qu’il ignore souvent le lieu de leur résidence. Mais les évêques excommuniés, schismatiques et hérétiques n’ont aucun droit dans les conciles ; ils ne sont plus membres vivants du corps de l’Église, ni par conséquent du corps hiérarchique. » [15]

« Aussi, depuis le concile de Trente, et fondés sur ses décrets et sa conduite, les théologiens et les canonistes qui ont scruté la question sont-ils unanimes à enseigner que tous les évêques, annulaires ou diocésains, jouissent de droit divin ou, ce qui est la même chose, en vertu du caractère épiscopal, du pouvoir de siéger et de juger dans les conciles œcuméniques, et que nul ne peut les empêcher d’exercer ce pouvoir. 

Nous citerons d’abord Reiffenstuel, et avec lui Barbosa (que l’opinion adverse réclame aussi), Etienne Gratian, Pignatelli, Frances, Ricciulus et Diana. » [16]

Mgr Maupied cite ensuite Ferraris, Fagnanus, Bolgeni, Ballerini, Devoti, le cardinal Soglia, Grégoire XVI, le cardinal Gousset :

« Ainsi le concile de Trente, Pie IV, Grégoire XVI, Reiffenstuel , Zaccaria , Ballerini et tous les autres que nous venons de citer abondent dans ce que les adversaires appellent le système de Bolgeni et le nôtre, puisque nous avons défendu Bolgeni et sa doctrine. Nous croyons que ces autorités valent au moins celles sur lesquelles s’appuient les adversaires, parce qu’elles ont scruté la question, tandis que les auteurs des adversaires n’en disent qu’un mot en passant. » [17]


Notes:

[1] « La question de la juridiction des évêques traditionalistes. Maxence Hecquard. Griff Ruby.” Cet article présente notamment la notion de juridiction universelle des évêques, à distinguer de la juridiction particulière qui, elle, vient en effet du pape. https://www.contre-revolution.fr/la-juridiction-des-eveques-traditionalistes-maxence-hecquard-griff-ruby/

[2] Les évêques titulaires sont les évêques possédant un siège titulaire c’est-à dire un titre accordé à certains prélats qui, sans avoir de juridiction territoriale sur des diocèses actuels, occupent des fonctions dans le gouvernement de leur Église, pour lesquelles ils sont consacrés évêques. Les évêques titulaires étaient anciennement appelés soit évêques in partibus infidelium (« en pays des infidèles »), par référence à d’anciens diocèses disparus au cours de l’histoire, soit évêques annulaires. Tout évêque par exemple, même s’il est contraint à la démission, reste « évêque d’un lieu particulier » ; il lui est alors donné le titre d’un siège titulaire. Dans l’Église latine, les évêques titulaires sont tous les évêques qui n’ont pas la charge pastorale d’un diocèse ou d’une circonscription ecclésiastique assimilée ou équivalente à un diocèse, c’est-à-dire la prélature territoriale, l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique, la préfecture apostolique et l’administration apostolique établie à titre permanent.

[3] Historien et prêtre catholique français, Dom Adrien Gréa (1828-1917) fut fondateur et Abbé général des chanoines réguliers de l’Immaculée Conception. Il était licencié en droit civil, et diplômé en tant qu’archiviste-paléographe de l’Ecole des Chartes. Il passa son doctorat de théologie en 1856. 

Les passages que nous allons citer sont extraits de son célèbre ouvrage De l’Eglise et de sa divine constitution (1885), ouvrage que Paul Broutin, professeur à la Faculté de Théologie des R. P. Jésuites français d’Enghien en Belgique qualifie de « mine inépuisable de richesses théologiques dont la valeur a pour garants des juges aussi compétents et aussi différents que Mgr d’Hulst, le chanoine Didiot, le Cardinal Billot, le Cardinal Mercier. » https://www.nrt.be/en/articles/l-idee-de-dom-crea-3661 L’ouvrage reçut l’imprimatur lors de sa première publication et inclut en introduction de nombreuses lettres d’approbation d’évêques, d’archevêques et de cardinaux, dont un cardinal au nom de S. S. Léon XIII.

[4] DOM GREA, « DE L’ÉGLISE ET DE SA DIVINE CONSTITUTION » Livre II, 2e partie, c.I, § I, p.187 1885.

[5] DOM GREA, « DE L’ÉGLISE ET DE SA DIVINE CONSTITUTION » Livre II, 2e partie, c.I, § III, p.189

[6] Lors des travaux préparatoires du Concile Vatican I, la Congrégation directrice des affaires du futur concile du Vatican, dans sa 9ème réunion du 17 mai 1868, se posa la question de savoir qui convoquer au concile et donc de savoir si les évêques titulaires jouiraient des mêmes droits que les évêques résidentiels. »

Mgr Angelini, fut l’un de ses consulteurs chargé par la commission centrale de faire sur ce point un rapport qui fut présenté et discuté à la séance du 17 mai 1868 : Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t.49, col. 490-496.

[7] Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t.49, col. 490-496

[8] La crise de l’autorité dans l’Église, 17 novembre 2023. Editions : Nouvelle Librairie .

[9] Mgr Maur Cappellari est le futur pape Grégoire XVI. L’extrait que nous allons citer est tiré de son ouvrage Triomphe du St-Siège et de l’Église, ou Les novateurs modernes combattus avec leurs propres armes qui est sa thèse sur l’infaillibilité pontificale publiée à Rome en 1799.

L’ouvrage fut réédité après son élévation au souverain pontificat en 1831. La version qui servit de base à la traduction française date en effet de 1832 et cette traduction française date de 1833.

 Le traducteur indique dans la préface que cet ouvrage est « le fruit de ses premières études et le résultat de ses réflexions dans un âge plus mûr, confirmé par une longue habitude des plus grandes affaires de l’Eglise, et en quelque sorte consacré par la dignité éminente où la providence l’a élevé ».

Le pape s’y exprime certes en tant que docteur privé, et son discours n’est pas garanti par l’infaillibilité, mais vu le statut de l’auteur il serait difficile et téméraire d’ignorer son avis.

[10] Triomphe du St-Siège et de l’Église, ou Les novateurs modernes combattus avec leurs propres armes / par Maur Cappellari. 1833. Discours préliminaire, §LXVIII vol.1, p.145

[11] Mgr François Maupied (1814 –1898) était prêtre, trois fois docteur : Docteur ès sciences de la Faculté de Paris, docteur en théologie et en droit canon de l’Université romaine, mais également membre de l’Académie de la Religion catholique de Rome.

Il fut appelé à participer au Concile œcuménique Vatican I convoqué par Pie IX. Il y assista Mgr Charbonnel, évêque capucin de Toronto, qui l’appelait son « théologien ».

Le pape Pie IX l’avait en très haute estime. Il l’appelait « le bon sergent de Dieu, » et disait de lui : « Maupied est dans les bons principes et les saines doctrines ; toujours sur la brèche pour défendre l’Eglise et la vérité ».

Le Cardinal Altieri l’avait même désigné comme théologien du pape. Il joua un rôle central dans la rédaction des textes du concile pour définir le dogme de l‘infaillibilité. C’est à lui qu’on doit la rédaction des six Canons sur le Pontife Romain.

Source : Monseigneur François MAUPIED, 14 janvier 1814 – 14 janvier 1898, Recherches historiques : frère Arsène Pelmoine, Ploërmel, OCTOBRE 2022. https://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/RH57.pdf

[12] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.16-22

[13] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.28

[14] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.31-33

[15] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.31-33

[16] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.93

[17] Maupied, F.-L.-M. (Chanoine), Le futur concile selon la divine constitution de l’Eglise et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Paris, Poussielgue Frères, 1869, p.95

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