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Qui a peur du pape?

Par Pierre Joly
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qui a peur du pape

Réponse à certaines objections couramment formulées aujourd’hui contre la solution du concile général imparfait en vue de l’élection d’un pape durant l’actuelle vacance du Saint-Siège.


« Vous avez peur du Pape de Rome, du Pape en soutane, du Pape vicaire de Jésus-Christ, du Pape infaillible et immortel. Vous ne voulez pas de lui : Nolumus hunc regnare super nos[Cf. Luc 19 ; 14] ; pour autant vous n’échapperez pas à la Papauté. […] Vous ne voulez pas du Pape vicaire de Jésus-Christ ! Vous aurez des papes vicaires d’eux-mêmes, vicaires de leur ambition, de leurs caprices, de leurs intérêts, de leur tyrannie et dont les ordres, si aveugles qu’ils soient, deviendront la règle de votre vie. Vous ne voulez pas du Pape infaillible et immortel ! Vous aurez des papes faillibles, qui vous égareront dans les voies de l’erreur ; qui se contrediront les uns les autres. […] Des papes mortels ! qui légueront à leurs successeurs le droit de modifier la doctrine… » [1]

Mgr Jean-Joseph Gaume

« Comment pourrions-nous alors avoir un jour un véritable pape ? Les différentes théories avancées sont l’intervention divine directe, la thèse matérielle/formelle et un concile général imparfait, cette dernière étant défendue par le théologien Cajetan [Cf. De Comparatione Aucoritatis Papae et Concilii. Rome : Angelicum, 1936, 13, 742, 745]. » [2]

Abbé Anthony Cekada

Introduction 

À l’heure où le débat fait rage sur la question de savoir comment l’Église pourrait à nouveau retrouver un vrai pape, j’ai jugé utile d’exposer quelques réflexions personnelles sur ce sujet sensible en répondant à certaines objections courantes. Bien entendu, ce travail est loin d’être exhaustif, mais j’espère tout de même qu’il permettra à ceux qui n’ont pas peur du pape de défendre leur position théologique contre les accusations de schisme et d’hérésie…  

Pie XII n’a-t-il pas condamné la réunion d’un concile imparfait ?

Rappelons tout d’abord que l’expression de “concile imparfait a été utilisée par Saint Robert Bellarmin. Elle sert à désigner un concile qui n’aurait pas été convoqué par le pape et qui n’aurait pas le droit de se prononcer sur des questions de foi tant que le pape n’a pas été élu par ce même concile.

Voici comment ce saint docteur définissait la chose : « Les catholiques eux-mêmes ont coutume d’exprimer quelques doutes. Le premier : Est-il permis à quelqu’un d’autre que le pape de convoquer un concile, quand le pape ne veut pas le faire, et quand la chose s’impose pour le bien général de l’Église ? Le deuxième : Quand le pape est hérétique ou schismatique, et qu’en tant que tel, il ne peut ni ne doit convoquer un concile, quelqu’un peut-il le faire à sa place ? Le troisième : Y a-t-il quelqu’un capable de convoquer un concile, si le pape est empêché de le faire parce qu’il a été capturé par les infidèles, qu’il est décédé, est devenu fou, ou a abdiqué ? […] Je réponds à la deuxième et à la troisième question qu’il n’est possible, en aucun cas, de convoquer, sans l’autorisation du pontife suprême, un concile véritablement parfait, qui ait l’autorité de définir des choses de foi. Car, l’autorité principale est dans la tête, dans Pierre, à qui il a été commandé de confirmer ses frères, et pour qui le Seigneur a prié afin que sa foi ne défaille pas. Dans ces deux cas, un concile imparfait peut être convoqué pour fournir une tête à l’Église. Car l’Église a, sans aucun doute, le pouvoir voulu de se procurer une tête [visible], même si sans tête, elle ne peut pas statuer sur beaucoup de choses sur lesquelles elle peut se prononcer en agissant avec sa tête, comme l’enseigne doctement Cajetan dans un opuscule sur le pouvoir du pape (chapitres 15 et 16), et bien avant lui, les presbytres de l’église romaine dans la lettre à Cyprien (qui est la septième dans le livre 2 des œuvres de Cyprien). Un concile imparfait pourra avoir lieu s’il est entrepris par le collège des cardinaux, ou si les évêques se rassemblent entre eux dans un endroit[3]. »

Toutefois, il est important de préciser que – dans la pensée de ce théologien – un pape hérétique est un faux pape. Laissons encore la parole à ce cardinal : « Le non-chrétien ne peut en aucun cas être Pape, comme l’admet lui-même Cajetan ; la raison en est qu’il ne peut pas être la tête de ce dont il n’est pas un membre ; or celui qui n’est pas chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas un chrétien, comme l’enseignent clairement saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin, saint Jérôme et d’autres ; par conséquent, l’hérétique manifeste ne peut pas être Pape[4].  »

Pourtant, nos contradicteurs s’appuient parfois sur une déclaration de Pie XII pour tenter de démontrer que vouloir élire un pape reviendrait à s’attribuer la juridiction papale.

Le Pasteur Angélique a effectivement décrété que : « Pendant la vacance du Siège Apostolique, le Sacré Collège des cardinaux n’aura absolument ni pouvoir ni juridiction en ce qui était du ressort du Souverain Pontife de son vivant, ni pour accorder des faveurs, ni pour exercer la justice, ni pour faire exécuter les décisions prises par le pontife défunt, mais il sera tenu de réserver tout cela au futur pontife[5]. »

Or, cette ordonnance n’est pas en contradiction avec ce qu’écrivait Saint Alphonse de Liguori : « Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique [6], le pouvoir d’élire le Souverain Pontife, mais nullement le pouvoir pontifical. » [7]

En effet, il faut distinguer ici, d’une part, ce qui relève du pouvoir pontifical, et d’autre part, ce qui relève du pouvoir d’élire le Souverain Pontife (ce qui n’est pas du tout la même chose).

Par ailleurs, nos contradicteurs s’appuient également sur une autre déclaration de Pie XII pour essayer de prouver que la réunion d’un concile général imparfait serait un acte illégitime.

Examinons la déclaration de ce souverain pontife : « Si jamais il arrive que le Pontife romain meure durant la tenue d’un concile général, soit que le concile siège à Rome, soit qu’il ait lieu dans un autre endroit de l’univers, l’élection du nouveau pontife doit toujours être faite exclusivement par le seul Collège des cardinaux de la Sainte Église romaine, et non point par le concile lui-même, dont Nous déclarons nuls juridiquement les actes qui, d’une façon quelconque, sembleraient par une audace téméraire, affaiblir le droit exclusif du Sacré Collège des cardinaux ; de cette élection doivent absolument être exclues toutes les autres personnes qu’une autorité quelconque, même celle du concile, pourrait par hasard déléguer, hormis les cardinaux. Bien plus, pour qu’en cette élection les cardinaux mentionnés puissent, par la suppression de tout empêchement et l’éloignement de toute occasion de troubles et de divisions, procéder avec plus de liberté et de facilité, le concile lui-même, en quelque situation et étape qu’il se trouve, doit être regardé comme suspendu de droit, dès la réception de la nouvelle certaine du décès du pontife, de sorte que sans nul retard, il doit aussitôt cesser toutes réunions, congrégations et sessions, et arrêter la rédaction de tous décrets et canons, sous peine de nullité de ces actes, et ne pas se poursuivre pour n’importe quel motif, même si le motif paraissait très grave et digne de spéciale considération, jusqu’à ce que le nouveau pontife, canoniquement élu, ordonne de le reprendre et de le continuer. » [8]

Déjà, on remarque ici que Pie XII envisage simplement le cas où « le pontife romain meure durant la tenue d’un concile général » (sic). Et le souverain pontife décrète effectivement que – dans ce cas précis – « l’élection du nouveau pontife doit toujours être faite exclusivement par le seul Collège des cardinaux », mais « non point par le concile lui-même » (sic). Le Pasteur Angélique ajoute également que – dans un tel cas de figure – il déclarerait « nuls juridiquement les actes [de ce concile] » (sic). Par ailleurs, il précise enfin que « le concile lui-même, […] doit être regardé comme suspendu de droit […] jusqu’à ce que le nouveau pontife, canoniquement élu, ordonne de le reprendre et de le continuer » (sic). 

Ceci dit, le cas envisagé par Pie XII n’a strictement rien à voir avec la situation actuelle de l’Église. Car 68 ans après la mort de ce souverain pontife, aucun pape n’est décédé pendant la tenue d’un concile général. Bien plus, depuis 1958, le Vatican a été occupé par sept faux papes qui sont tombés dans de multiples hérésies (dont notamment l’indifférentisme religieux). Ainsi, il est donc évident que les électeurs de tous ces intrus ont publiquement abandonné la foi catholique et que, par conséquent, ils ne sont pas des électeurs légitimes.

Nos contradicteurs objecteront cependant que, même si des hérétiques participaient à l’élection d’un pape, cette élection ne serait pas invalide.

Pour justifier cette opinion, ils s’appuient sur un document magistériel dans lequel Pie XII a décrété ceci : « Aucun cardinal ne peut d’aucune manière être exclu de l’élection active et passive du Souverain Pontife sous le prétexte ou par le motif de n’importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection ; elles conserveront leurs effets pour tout le reste. » [9]

Or, cette prescription concernait uniquement les empêchements ecclésiastiques.

Abbé Anthony Cekada : « Il est donc en effet correct de dire que la Constitution de Pie XII permet explicitement qu’un cardinal excommunié soit validement élu pape. […] L’excommunication est une création du droit ecclésiastique, et elle n’est pas le point de départ de l’argumentation sédévacantiste. En fait, elle n’a absolument rien à voir avec cela. Au contraire, pour le sédévacantisme, le point de départ est un principe tout à fait différent : la loi divine empêche un hérétique de devenir un véritable pape (ou de le rester, si un pape embrasse l’hérésie au cours de son pontificat). Ce principe provient directement des sections des principaux commentaires pré-Vatican II sur le Code de droit canonique qui traitent de l’élection à la fonction papale et des qualités requises chez la personne élue. En voici quelques citations : Les hérétiques et les schismatiques sont exclus du pontificat suprême par la loi divine elle-même… Ils doivent certainement être considérés comme exclus de l’occupation du trône du Siège Apostolique, qui est le maître infaillible de la vérité de la foi et le centre de l’unité ecclésiastique. (Cf. Maroto, Institutiones Iuris Canonici. Rome : 1921. I. C. 2 : 784). Nomination à la primauté. 1. Ce qu’exige la loi divine pour cette nomination… Pour que la nomination soit valide, il faut également que la personne élue soit membre de l’Église ; par conséquent, les hérétiques et les apostats (du moins ceux qui le sont publiquement) sont exclus. (Cf. Coronata, Institutiones Juris Canonici. 4th éd. Turin : Marietti 1950. I. C. 1 : 312). Tous ceux qui ne sont pas empêchés par la loi divine ou par une loi ecclésiastique invalidante sont valablement éligibles [pour être élus pape]. Par conséquent, un homme qui jouit d’une raison suffisante pour accepter l’élection et exercer sa juridiction, et qui est un véritable membre de l’Église, peut être valablement élu, même s’il n’est qu’un laïc. Sont toutefois exclues de toute élection valide toutes les femmes, les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de raison, les personnes atteintes de démence habituelle, les hérétiques et les schismatiques. (Cf. Wernz-Vidal, Ius Canonicum. Rome : Gregorian 1934. 2 : 415). Ainsi, l’hérésie n’est pas un simple empêchement ecclésiastique ou une censure du type que Pie XII a énumérée et suspendue au paragraphe 34 de Vacantis Apostolicae Sedis. C’est plutôt un obstacle à la loi divine que Pie XII n’a pas suspendu, et n’aurait même pas pu suspendre, précisément parce qu’il s’agit d’une loi divine. Le paragraphe 34 de Vacantis Apostolicae Sedis suspend les effets des censures (excommunication, suspension, interdit) et autres obstacles ecclésiastiques (par exemple, infamie de la loi) pour les cardinaux qui élisent un pape et pour le cardinal qu’ils élisent finalement. Ainsi, un cardinal ayant subi une excommunication avant son élection comme pape serait néanmoins valablement élu. Cette loi ne concerne cependant que les obstacles du droit ecclésiastique. En tant que tel, il ne peut être invoqué comme argument contre le sédévacantisme, qui repose sur l’enseignement des canonistes pré-Vatican II selon lequel l’hérésie est un obstacle de la loi divine à l’obtention de la papauté. » [10]

Le droit canon stipule d’ailleurs que les hérétiques n’ont pas le droit de vote : « Ne peuvent émettre un suffrage : 1° Ceux qui sont incapables de faire un acte libre. 2° Les impubères. 3° Ceux qui sont frappés par une censure ou par une ‘infamie de droit’ après une sentence condamnatoire ou déclaratoire. 4° Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique 5° Ceux qui sont privés du droit d’élire, soit par une sentence judiciaire, soit par le droit général ou particulier. » [11]

Ce canon s’applique parfaitement aux modernistes qui – selon le magistère de l’Église – constituent “une race très pernicieuse” s’étant rassemblée “en une association secrète” dans le but d’introduire “dans les veines de la société chrétienne, le poison de leurs opinions”.

Saint Pie X : « Aucun évêque n’ignore, croyons-Nous, qu’une race très pernicieuse d’hommes, les modernistes, même après que l’Encyclique Pascendi Dominici Gregis eut levé le masque dont ils se couvraient, n’ont pas abandonné leurs desseins de troubler la paix de l’Église. Ils n’ont pas cessé, en effet, de rechercher et de grouper en une association secrète de nouveaux adeptes, et d’inoculer avec eux, dans les veines de la société chrétienne, le poison de leurs opinions, par la publication de livres et de brochures dont ils taisent ou dissimulent les noms des auteurs. » [12]

En conséquence, lorsque le cardinal Billot écrivait qu’il « faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection [du pape] reviendrait à un concile général » [13] (sic), ce théologien ne contredit nullement l’enseignement de Pie XII, puisqu’il évoque une situation totalement différente.

Et pour cause, car là où le cardinal Billot parle d’une « situation extraordinaire » (sic) dans laquelle « les électeurs déterminés par le pape n’existe pas » (sic), Pie XII, lui, parle d’une situation beaucoup plus ordinaire dans laquelle « le pontife romain meure durant la tenue d’un concile général » (sic).

De ce fait, les déclarations de Pie XII (rapportées plus haut) ne permettent pas de prouver que ce souverain pontife aurait condamné par anticipation la réunion d’un concile général imparfait,  même s’il a décrété que : « Le droit d’élire le Pontife romain appartient uniquement et personnellement aux cardinaux de la Sainte Église romaine, en excluant absolument et en éloignant toute intervention de n’importe quelle autorité ecclésiastique ou de toute puissance séculière, de quelque degré ou condition qu’elle soit. » [14]

Mais aujourd’hui, sachant que « le mode d’élection à la papauté n’est pas fixé par le droit divin» [15] (comme l’a écrit l’Abbé Vacant), nous devons donc (comme l’a expliqué le cardinal Billot) examiner « comment la loi s’appliquerait en cas de survenance d’une situation extraordinaire dans laquelle il serait nécessaire de procéder à l’élection d’un Pontife alors qu’il ne serait plus possible de respecter les conditions déterminées par la loi pontificale précédente » (sic).

Du reste, si nos contradicteurs jugent qu’il est absolument nécessaire d’observer les ordonnances de Pie XII relatives à l’élection papale (même si, de nos jours, celles-ci sont impossibles à mettre en pratique en raison de l’absence de vrais cardinaux [16]), alors pourquoi jugent-ils qu’il n’est absolument pas nécessaire d’observer les réformes liturgiques de ce même pape concernant le rite de la semaine Sainte ? Pourquoi devrions-nous observer le principe d’epikie dans le domaine de la liturgie tout en nous interdisant scrupuleusement d’appliquer cette vertu dans le domaine de l’élection pontificale ?

Est-il d’ailleurs nécessaire de rappeler qu’en 1046, le concile de Sutri a été obligé de déroger aux règles canoniques de son époque pour pouvoir élire le pape Clément II ?

Abbé Joseph-Épiphane Darras : « Sous l’empire de cette nécessité douloureuse, on fut contraint de passer par-dessus la loi canonique qui interdit d’élire au souverain pontificat un sujet qui n’aurait pas reçu à Rome même soit le diaconat, soit le sacerdoce. On élit donc Suidger, évêque de Bamberg, qui prit le nom de Clément II. » [17]  

N’est-il pas vrai que seuls les évêques résidentiels peuvent être appelés à un concile ?

Nos contradicteurs pensent effectivement que seuls les évêques jouissant d’une juridiction ordinaire doivent être admis à un concile.

Or, comme l’explique Mgr Cappellari (futur Grégoire XVI), le droit de siéger dans un concile n’appartient pas exclusivement aux évêques diocésains (ou résidentiels), mais aussi aux évêques titulaires (qui ne sont rattachés à aucun diocèse) : « Dès le quatrième siècle, l’on était en usage d’ordonner des évêques ad honorem ; tels furent, au rapport de Sozomène, les trois évêques Barsès, Eulogius, et Lazzare, qui furent sacrés évêques sans être chargés de l’administration d’aucun diocèse, quoiqu’ils eussent le caractère épiscopal et pussent en cette qualité siéger dans un concile. » [18]

Sur cette question, notons en outre que le droit canon précise bien que les évêques non-résidentiels peuvent même voter lors d’un concile œcuménique (sauf dans le cas où le pape s’y opposerait explicitement) : « Il ne peut y avoir de Concile Œcuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain. Il appartient au Pontife romain de présider le concile œcuménique par lui-même ou par d’autres, d’établir ou de déterminer les matières à traiter et l’ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d’en confirmer les décrets. Sont appelés au Concile et y ont voix délibérative : 1° Les cardinaux, même non-évêques 2° Les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques résidentiels, même non consacrés. 3° Les abbés nullius et les prélats nullius. 4° L’abbé primat, les abbés supérieurs des congrégations monastiques, les supérieurs généraux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convocation ne statue autrement. Les évêques titulaires, convoqués au concile, obtiennent eux aussi voix délibérative, à moins que la convocation n’exprime expressément le contraire. Les théologiens et les canonistes qui peuvent être invités n’y ont que voix consultative. » [19]  

Et que faites-vous de la primauté du Siège de Rome ?

Nos contradicteurs rappellent à juste titre que le pape est l’évêque de Rome. [20] De là, ils en déduisent – en s’appuyant sur un passage du Syllabus de Pie IX – que la réunion d’un concile général imparfait contredirait ce principe…

Pie IX, Syllabus sur les principales erreurs de notre temps (8 décembre 1864), § V, Proposition n°35 : « Rien n’empêche que par une décision d’un concile général ou du fait de l’ensemble des peuples, le souverain pontificat soit transféré de l’Évêque Romain et de l’Église de Rome à un autre évêque ou à une autre ville. » [Proposition condamnée].

Dans le texte ci-dessus, nous voyons effectivement que Pie IX condamne la proposition selon laquelle un concile général pourrait transférer le souverain pontificat dans une autre ville que celle de Rome.

Toutefois, comme l’expliquait Saint Alphonse de Liguori : « Il importe peu que les Papes aient résidé un certain nombre d’années à Avignon, en France ; car la résidence personnelle dans l’Église de Rome n’appartient pas à l’essence de la juridiction pontificale ; et, du reste, pendant la durée du séjour à Avignon, personne d’autre que le Pontife résidant en cette ville n’a été regardé comme le Pontife Romain. En outre, les savants ne sont pas d’accord sur la question de savoir si la primauté universelle de l’Église est attachée de droit humain ou de droit divin à l’épiscopat romain. Quoi qu’il en soit, il est certain que depuis la mort de Saint Pierre, qui fixa son pontificat dans le Siège de Rome, il n’a jamais été et il ne sera jamais permis, pas même à l’Église universelle, d’adjuger la succession de Saint Pierre à un autre Évêque qu’à celui de Rome, en séparant l’autorité épiscopale de cette ville d’avec l’autorité pontificale ; car ce serait là interrompre la succession des Évêques Romains, à l’aide de laquelle les fidèles, guidés par les Saints Pères, ont toujours reconnu la succession de la puissance de Saint Pierre. » [21]

L’Abbé Berthier résumait cette doctrine en ces termes : « Le Pontife romain peut, il est vrai, changer de résidence ; mais il ne peut changer de Siège. » [22]

Autrement dit, il n’est pas contraire à la primauté du Siège de Rome que le pape puisse résider dans une autre ville (si jamais son Siège est empêché pour des raisons politiques ou religieuses). Le pape reste donc toujours l’évêque de Rome, même si sa résidence se trouve ailleurs (comme ce fut par exemple le cas pour Pie IX lorsqu’il s’est réfugié à Gaète en 1848).

Et que dire des élections de Grégoire XVII, Lin II, Pie XIII ou Michael Ier ?

Certains de nos contradicteurs pensent que l’église Palmarienne, fondée par Clémente Dominguez (alias Grégoire XVII), s’inscrirait elle aussi dans une démarche de rupture par rapport à Vatican II. Mais en réalité, il n’en est rien… 

La preuve : sur le site officiel de cette secte, nous pouvons lire que « le pape Saint Jean XXIII » était un « glorieux pape » et que « la vie du pape Saint Paul VI était exemplaire et vertueuse » [23] (sic).

Toujours sur ce site, on apprend en outre que le faux pape Grégoire XVII a tenté de déresponsabiliser le faux pape Paul VI de toutes les hérésies qu’il a professées durant son pseudo-pontificat en prétendant que ce dernier aurait été drogué.

Voici ce qu’a déclaré Clémente Dominguez au sujet de Montini : « En ce qui concerne Notre Vénérable Prédécesseur, le Pape Saint Paul VI, nous dirons que son pontificat était une authentique Voie Douloureuse qui le conduisait au Golgotha. Ce saint Pape a vécu son pontificat chargé d’une lourde croix. Pour les progressistes, il était rétrograde. Pour les extrémistes traditionalistes, il semblait être un hérétique, parfois comme un antipape et même comme un Antéchrist. Ce Pape se sentait pratiquement seul. Si d’autres Papes précédents utilisaient le surnom de prisonnier, il ne fait aucun doute que ce Pape était le prisonnier par excellence. Certains Papes précédents vivaient comme des prisonniers de la maison, à l’intérieur du Vatican. Disons que les geôliers et les bourreaux des anciens Papes vivaient généralement hors des murs du Vatican. Le Pape Saint Paul VI vivait au Vatican, entouré d’ennemis qui agissaient comme des geôliers et des bourreaux. Ce saint Pape a passé un pontificat soumis à de fortes doses de drogue, administrés par ses bourreaux ; qui étaient des cardinaux, des évêques, des prêtres, etc., etc. Parmi ces bourreaux le cardinal Juan Villot, le cardinal Juan Benelli, le cardinal Sebastian Baggio, et le cardinal Poletti se sont distingués ; et entre autres, Casaroli qui était le ministre des affaires étrangères, un grand traître qui a ouvert la voie au dialogue satanique avec les marxistes, s’est aussi distingué. Le Pape Saint Paul VI n’était pas à blâmer pour les hérésies introduites, car il vivait sous la contrainte et soumis à la drogue» [24]

Ainsi, nous pouvons constater que l’église Palmarienne prétend s’inscrire dans la continuité de Jean XXIII et de Paul VI (lesquels ont ratifié Vatican II), tout en rejetant leurs cinq successeurs (ce qui est assez contradictoire).

De plus, nous savons également que cette secte enseigne un certain nombre de doctrines étranges, comme le “dogme” de la présence réelle de la Vierge Marie dans l’Eucharistie (qui fut “défini” par Grégoire XVII le 25 décembre 1979). [25] 

Quant à Lin II (de son vrai nom Victor von Pentz), seuls quatre évêques et un nombre indéterminé de laïcs ont participé à son élection en 1994, ce qui est insuffisant pour garantir sa validité, car le droit canon stipule clairement que : « Si des laïcs s’immisçaient d’une façon quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l’élection serait nulle de plein droit. » [26]

Par ailleurs, concernant le cas de Michael Ier (de son vrai nom David Bawden) ou celui de Pie XIII (de son vrai nom Lucian Pulvermacher) qui furent tous les deux élus uniquement par quelques laïcs (l’un en 1990 et l’autre en 1998), aucun de nos évêques ne les ont reconnus comme pape…

Quoi qu’il en soit, vouloir amalgamer toutes ces initiatives hasardeuses avec la réunion d’un concile général imparfait serait tout aussi absurde que de vouloir associer la croyance en une intervention divine directe pour l’élection du pape à tous les délires pseudo-mystiques de Clémente Dominguez, Francis Schuckardt, Maurice Archieri ou Michel Collin, qui ont tous prétendu avoir été désignés comme “pape” grâce à une prétendue “révélation”…

Et pourquoi ne pas tout simplement attendre ?

Attendre ? Mais attendre quoi au juste ? Que les modernistes se convertissent ? Mais les catholiques ne font que ça depuis presque 120 ans…

Dans le cadre de son magistère ordinaire, le pape Saint Pie X nous apprenait d’ailleurs à quel point les modernistes sont obstinés : « Enfin, et ceci parait ôter tout espoir de remède, leurs doctrines leur ont tellement perverti l’âme qu’ils en sont devenus contempteurs de toute autorité, impatients de tout frein : prenant assiette sur une conscience faussée, ils font tout pour qu’on attribue au pur zèle de la vérité ce qui est œuvre uniquement d’opiniâtreté et d’orgueil. Certes, Nous avions espéré qu’ils se raviseraient quelque jour : et, pour cela, Nous avions usé avec eux d’abord de douceur, comme avec des fils, puis de sévérité : enfin, et bien à contrecœur, de réprimandes publiques. Vous n’ignorez pas, Vénérables Frères, la stérilité de Nos efforts ; ils courbent un moment la tête, pour la relever aussitôt plus orgueilleuse.» [27]

Dès lors, si même saint Pie X n’a pas réussi à ramener les modernistes dans le droit chemin, alors comment pouvons-nous réussir à le faire ? Sommes-nous meilleurs que ce saint pontife ?

D’autre part, combien d’années l’Église devrait-elle rester privée d’un vrai pape ? 70 ans ? 100 ans ? 200 ans ? Mais que nos contradicteurs se rassurent… Comme nous sommes (trop ?) gentils – ou peut-être trop pleutres – eh bien nous attendrons quand-même jusqu’en 2028 (pour leur faire plaisir). Et s’il ne se passe rien en 2028, alors nous finirons par attendre jusqu’en 2058. Voir pourquoi pas jusqu’en 2158… D’ailleurs, puisque le prince des Apôtres a déclaré « qu’un seul jour devant le Seigneur est comme mille ans, et mille ans comme un seul jour » (Cf. 2 Pierre 3 ; 8), alors pourquoi ne devrions-nous pas attendre encore 1000 ans ? Ainsi, le Bon Dieu ne pourra pas nous reprocher d’avoir été “impatients”. Le seul problème, c’est que dans 1000 ans, les catholiques ayant connu le XXIème siècle auront malheureusement quitté ce monde, sans avoir obéi à un pontife romain, auquel « il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumis » [28]. Quant à la question de savoir dans quel état sera l’Église après 1000 ans de vacance du Saint-Siège, ce n’est pas notre problèmeNon, tout cela n’a pas d’importance…Le plus important, c’est surtout que nous puissions continuer à entretenir « nos divisions aussi inutiles qu’obscures » afin de « fonder des communautés indépendantes[29] » (comme le faisait remarquer Mgr Carmona). Pendant ce temps-là, les modernistes, eux, profitent de nos petites guerres de chapelles pour propager l’apostasie partout sur la terre (sans rencontrer de véritable obstacle).

Mais ne risquerait-on pas de passer pour des “fous” aux yeux des “conciliaires” ?

En fait, la vérité, c’est que la seule chose qui nous empêche vraiment d’être favorable à l’élection d’un pape, c’est la peur de passer pour des fous au regard des membres de la société dirigée par les promoteurs de Vatican II. La vérité, c’est que nous craignons d’être considérés comme des déséquilibrés par les membres d’une organisation qui ne professe pas la foi catholique. La vérité, c’est que nous nous inquiétons de perdre toute forme de respectabilité aux yeux des membres d’une institution qui prêche ouvertement le modernisme depuis plus d’un demi-siècle. Mais depuis quand les catholiques devraient-ils se soucier du jugement des impies ? Pourquoi les considérations d’une secte d’apostats et de pédérastes devrait avoir une quelconque influence sur notre manière de penser ou d’agir ? Beaucoup de catholiques se demandent aujourd’hui : qu’adviendra-t-il de notre réputation si jamais des évêques professant la vacance du Saint-Siège finissent par élire un pape ?Mais pourquoi devrions-nous nous soucier del’éventualité que notre réputation puisse être détruite ? Notre Seigneur n’a-t-il pas dit ? : « Vous êtes heureux lorsque les hommes vous maudissent et vous persécutent, et disent faussement toute sorte de mal de vous, à cause de moi » (Matthieu 5 ; 11).

Si l’Église a vraiment besoin d’un pape, alors pourquoi devrions-nous à tout prix chercher à empêcher son élection sous prétexte que cette initiative risquerait d’accentuer le mépris que les modernistes peuvent avoir envers nous ? Notre réputation est-elle plus importante que le bien de l’Église ? Sommes-nous à ce point esclaves du respect humain ? Est-ce que nous croyons sincèrement que nos ennemis nous respecteront davantage si nous préférons continuer à vivre sans pape jusqu’à notre mort ? Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que les adeptes de Léon XIV vont dire de nous si nous assumons ouvertement qu’il est possible d’élire un pape sans passer par l’intermédiaire de leur prétendue “hiérarchie” ? Après tout, nous ne professons pas la même religion que ces gens-là. Nous n’appartenons pas à la même Église que ces personnes. Alors pourquoi aurions-nous des comptes à leur rendre ? Sont-ils légitimes pour nous donner des leçons de foi et de morale ? Au final, il nous importe peu d’être considérés comme des « fous » par les modernistes… S’ils préfèrent nous calomnier[30], que nous importe ? Pour notre part, nous voyons simplement la réunion d’un concile général imparfait comme un moyen de manifester davantage notre rejet de leur parodie d’église, dont nous n’attendons de toute façon plus rien…

D’ailleurs, quitte à refuser d’être en communion avec les partisans de Vatican II, alors autant aller jusqu’au bout de cette démarche. Pourquoi ne faire le travail qu’à moitié ? Si nous n’avons pas besoin des “conciliaires” pour ordonner des prêtres et consacrer des évêques, alors pourquoi aurions-nous besoin d’eux pour élire un pape ? Puisque nous sommes déjà exclus de leur fausse église depuis 1983 [31], alors autant se libérer définitivement de l’emprise de leur pseudo-clergé. À quoi bon se plaindre de tous les scandales commis par leurs faux papes si nous sommes incapables d’en élire un vrai ? À quoi bon se plaindre que l’Église n’est pas en ordre si nous ne faisons rien pour renforcer son unité ?

Conclusion 

En résumé, si les évêques qui ne sont point en communion avec Léon XIV n’avaient pas le droit d’élire le successeur de Pie XII, alors cela signifierait qu’ils ne font pas partie de l’Église. Car celle-ci étant une société juridiquement parfaite, elle doit toujours avoir le pouvoir de se doter d’un chef visible.

Or, ce pouvoir réside uniquement dans la Succession Apostolique, comme l’explique Saint Jean Bosco : « On remarque cependant que le peuple Romain avait coutume d’intervenir dans l’élection [du pape], non pas par un vote délibératif, mais en rendant témoignage des vertus et des mérites de celui qui devait être élu. Plus tard, les empereurs d’Occident et ensuite ceux d’Orient, les rois d’Italie, et finalement les empereurs d’Allemagne, voulurent se mêler de l’élection du pape. Il est clair que ni le peuple ni les princes ne pouvaient avoir ce droit, parce que Jésus-Christ ne donna pas aux laïcs la faculté d’élire et de créer les ministres sacrés, et encore moins leur Chef suprême. Ce pouvoir fut donné aux seuls Apôtres et à leurs successeurs, quoique les Apôtres aient parfois, par condescendance, élus des sujets proposés par eux, comme il se produisait avec les sept diacres. » [32]

Ainsi, la conclusion est inévitable autant qu’elle est tragique… Si notre épiscopat ne possédait pas en lui les ressources nécessaires pour mettre un terme à la vacance du Saint-Siège, alors cela voudrait dire qu’il est en dehors de la véritable Église… Et si ce raisonnement était conforme à la réalité, alors nous devrions logiquement être amenés à en déduire que leur salut éternel et le nôtre sont sérieusement compromis… Mais puisque nous croyons fermement aux promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous refusons de nous résoudre à l’idée que notre épiscopat ne puisse rien faire pour remédier aux malheurs de l’Église…

Certains disent que ceux qui sont favorables à la réunion d’un concile général imparfait sont des schismatiques.

Or, d’après le catéchisme de saint Pie X : « Les schismatiques sont les baptisés qui refusent obstinément de se soumettre aux pasteurs légitimes, et sont donc séparés de l’Église, même s’ils ne nient aucune vérité de foi. » [33]

Que nos contradicteurs nous expliquent donc qui sont les pasteurs légitimes auxquels les personnes favorables à cette initiative auraient obstinément refusé de se soumettre…

D’autres disent encore que ceux qui sont favorables à la réunion d’un concile général imparfait sont des hérétiques.

Or, toujours selon ce même catéchisme : « Les hérétiques sont les baptisés qui s’obstinent à ne pas croire quelque vérité révélée de Dieu et enseignée par l’Église ». [34]

Que nos contradicteurs nous explique donc quels sont les dogmes que ces personnes auraient refusé de croire…

D’autres disent enfin que ceux qui sont favorables à la réunion d’un concile général imparfait veulent créer une secte.

Or, d’après le chanoine Naz, les sectes sont : « les sociétés ou groupements dont l’activité s’exerce contre l’Église ou contre la société civile. » [35]

Que nos contradicteurs nous expliquent donc en quoi l’activité d’un tel concile s’exercerait contre l’Église, puisque – selon Mgr Cappellari – sachant que le Christ « doit avoir pourvu son Église de tous les moyens qui lui sont nécessaires pour repousser un chef illégitime. Il lui a donc certainement conféré le droit, dans le cas d’un doute fondé et raisonnable sur la légitimité d’un pape, de procéder à l’élection d’un autre, surtout si celui dont la légitimité serait suspecte ne cessait de l’inquiéter en mille manières. » [36] 


Notes :

[1] La peur du pape, ou le mot de la situation. éd. Gaume & Cie (1875), p. 32

[2] Article : Bergoglio n’a rien à perdre, publié le 7 mai 2014 :

https://www.fathercekada.com/2014/05/07/bergoglio-hes-got-nothing-to-lose/

[3] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps. Tome II, 4ème controverse, Livre I, Chapitre 14.

[4] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps, Tome I, 3ème controverse, Livre II, Chapitre 30.

[5] Constitution Apostolique Vacantis apostolicæ sedis (8 décembre 1945), Titre I, Chapitre I, § 1.

[6] Comme pour Saint Robert Bellarmin, il est évident que – dans l’esprit de Saint Alphonse de Liguori – un pape douteux ou hérétique ne peut pas être un vrai pape. Lisons ce que ce saint docteur a écrit sur cette question : « On a également cherché à prouver que certains Pontifes étaient tombés dans l’hérésie ; mais on n’a pu y parvenir, et on n’y parviendra jamais ; bien plus, nous démontrerons évidemment le contraire au Chapitre dixième. Du reste, si Dieu permettait qu’un pape fût notoirement hérétique et contumace, il cesserait d’être Pape, et le pontificat serait vacant. Mais s’il était hérétique occulte, et qu’il ne proposât pas à l’Église de faux dogmes, alors il n’en résulterait pour celle-ci aucun dommage. Mais nous sommes fondés à croire, comme dit le cardinal Bellarmin, qu’aucun des Pontifes Romains, même comme homme privé, ne deviendra hérétique, soit notoire, soit occulte. » (Cf. Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II. éd. H. Casterman, 1867. Vérité de la Foide la vraie Église contre les sectaires, évidence de la foi catholique. Partie III, Chapitre VIII, p. 162).

[7] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II. éd. H. Casterman (1867). Vérité de la Foide la vraie Église contre les sectaires, évidence de la foi catholique. Partie III, Chapitre IX, § I, p. 220

[8] Constitution Apostolique Vacantis apostolicæ sedis (8 décembre 1945), Titre II, Chapitre I, § 33.

[9] Constitution Apostolique Vacantis apostolicæ sedis (8 décembre 1945), Titre II, Chapitre I, § 34.

[10] Article : Un cardinal excommunié peut-il être élu pape ? publié le 25 juin 2007 : 

https://www.fathercekada.com/2007/06/25/can-an-excommunicated-cardinal-be-elected-pope/

[11] Code de droit canonique de 1917, Can. 167

[12] Motu proprio Sacrorum antistitum (1er septembre 1910).

[13] Cardinal Louis Billot : « Mais l’élection de l’Évêque Suprême relève sans aucun doute de l’ordre de l’Église universelle. Examinons maintenant, néanmoins, comment la loi s’appliquerait en cas de survenance d’une situation extraordinaire dans laquelle il serait nécessaire de procéder à l’élection d’un Pontife alors qu’il ne serait plus possible de respecter les conditions déterminées par la loi pontificale précédente; comme certains le pensent lors du Grand Schisme lors de l’élection de Martin V. Une fois que nous accordons la survenance de telles circonstances, il faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection reviendrait à un concile général. Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême. En cas de doute, cependant (par exemple quand on ne sait pas si quelqu’un est un vrai cardinal ou quand le pape est mort ou incertain, comme cela semble s’être produit à l’époque du grand schisme qui a commencé sous Urbain VI), le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne (les conditions requises ayant été remplies) réside dans l’Église de Dieu. Et puis, par voie de dévolution, on voit que ce pouvoir descend à l’Église universelle, puisque les électeurs déterminés par le Pape n’existent pas. Cela se comprend sans difficulté si la survenance de telles circonstances est admise. » (Cf. Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, Tomus Prior, Quaestio XIV, De Romano Pontifice, Thesis XXIX, § 1, p. 610-611).

[14] Constitution Apostolique Vacantis apostolicæ sedis (8 décembre 1945), Titre II, Chapitre I, § 32.

[15] Dictionnaire de théologie catholique, contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire. éd. Letouzey et Ané (1901).

[16] Code de droit canonique de 1917, Can. 232, § 1 : « Les cardinaux sont librement choisis par le Pontife romain, dans n’importe quelle partie du monde. Ils doivent être au moins prêtres et être spécialement distingués par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires. »

[17] Histoire générale de l’Église depuis la création jusqu’à nos jours. Tome XX. éd. Louis Vivès (1874), p. 593

[18] Triomphe du Saint-Siège et de l’Église, ou les novateurs modernes combattus par leurs propres armes. éd. M. P. Rusand, 1833, p. 146

[19] Code de droit canonique de 1917, Can. 222-223

[20] Notons qu’en Février 1875, dans une réponse à une circulaire du chancelier Bismarck, les évêques d’Allemagne ont déclaré ce qui suit : « D’après cette doctrine de l’Église Catholique, le pape est l’évêque de Rome, mais non l’évêque d’un autre diocèse ni d’une autre ville. » Ajoutons que – dans sa lettre apostolique Mirabilis illa constantia du 4 mars 1875 – le pape Pie IX a approuvé cette déclaration commune de l’épiscopat Allemand en écrivant ceci : « Votre déclaration donne la plus pure doctrine catholique, et par conséquent, celle du saint concile et du Saint-Siège… » (Cf. Heinrich Denzinger : Symboles et définitions de la foi catholique, éd. Du Cerf, 2010, p. 696-697).

[21] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Vérité de la Foi. De la vraie Église contre les sectaires. Évidence de la foi catholique. éd. H. Casterman (1867), Partie III, Chapitre VIII, § IV, p. 160-161

[22] Abrégé de théologie dogmatique et morale. Avec les notions les plus importantes de droit canon, de liturgie, de pastorale, de théologie mystique et de philosophie chrétienne. éd. La Salette par Corps (1892), Partie I, Traité III, Chapitre II, Article II, p. 51

[23] https://www.eglisepalmarienne.org/papes-recents/

[24] https://www.eglisepalmarienne.org/papes-recents/

[25] https://www.palmarianchurch.org/wp-content/uploads/2025/08/Mary-in-the-Eucharist.pdf

[26] Code de droit canonique de 1917, Can. 166

[27] Encyclique Pascendi Dominici Gregis (8 septembre 1907).

[28] D’après les paroles de Boniface VIII dans la Bulle Unam Sanctam du 18 novembre 1302. Bien entendu, quand ce pape déclare “qu’il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d’être soumise au pontife romain”, cela ne veut pas dire que tous les fidèles qui auront le malheur de mourir lors d’une période de vacance du Saint-Siège seront automatiquement condamnés à la damnation éternelle. En effet, quand un catholique n’est pas en mesure d’obéir en acte à un pape légitime, il peut néanmoins faire en sorte de lui obéir en puissance, à condition de demeurer en communion avec le Siège Apostolique, c’est-à-dire de rester fidèle à la papauté. Ainsi, de la même manière que, par exemple, il n’y a pas de contradiction entre la nécessité du baptême d’eau et l’existence du baptême de désir ; de même, il n’y aucune incohérence entre la nécessité de la soumission au Pontife Romain et le constat de la vacance du Saint-Siège.

[29] https://www.contre-revolution.fr/lettre-mgr-carmona-a-deux-eveques-non-una-cum/

[30] N’oublions pas cette terrible sentence de Notre Seigneur : « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera soumis au jugement. Et celui qui dira à son frère : Raca, sera soumis au conseil. Mais celui qui lui dira : Fou, sera soumis à la géhenne du feu. » (Matthieu 5 ; 22). Saint Jean Chrysostome commentera ces paroles de la manière suivante : « Ne pensez pas que ce soit peu de chose que d’appeler son frère fou, puisque par ce mot on nie cette raison et cette intelligence qui nous distinguent des bêtes. » (Cf. Exposition suivie des quatre évangiles par le docteur angélique saint Thomas d’Aquin. La chaîne d’Or. Tome I. éd. Louis Vivès, 1854, p. 285).

[31] Joseph Ratzinger : « Enfin, quoi qu’il en soit de la validité des ordres, l’Église [conciliaire] ne reconnaît ni ne reconnaîtra l’ordination de ceux qui, déjà, ont ainsi été ordonnés illégitimement ou de ceux qui éventuellement seraient ordonnés par eux. Pour tous les effets juridiques, l’Église [conciliaire] considère que chacun d’eux est resté dans l’état qui était le sien auparavant, demeurant fermes, jusqu’à ce qu’ils reviennent à résipiscence. […] Cette Congrégation doit enfin mettre en garde les fidèles, afin qu’ils ne donnent en aucune manière leur participation et leur soutien aux activités liturgiques (ou autres) organisées par les personnes sus-indiquées [à savoir : S. Exc. Mgr Ngô Đình Thuc, M.-L. Guérard des Lauriers, O.P., Moïsés Carmona, Adolfo Zamora, Benigno Bravo, Roberto Martinez, et George Musey]. » (Cf. Notification de la congrégation pour la doctrine de la foi du 12 mars 1983).

[32] L’Église catholique et sa hiérarchie. XB éditeur (2020), p. 72

[33] Catéchisme de la doctrine chrétienne publié par ordre de S.S le pape Pie X (1912), Partie I, Chapitre VI, p. 35

[34] Catéchisme de la doctrine chrétienne publié par ordre de S.S le pape Pie X (1912), Partie I, Chapitre VI, p. 34

[35] Dictionnaire de droit canonique : conditions, droits acquis. éd. Letouzey et Ané (1949).

[36] Triomphe du Saint-Siège et de l’Église, ou les novateurs modernes réfutés par leurs propres armes. éd. M. P. Rusand (1833), p. 117

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