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La vacance de la papauté et la constitution de l’Eglise (Partie I)

Par Pierre Joly
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« La papauté n’est pas une fin, mais un moyen ; l’Église est la fin que le Christ a voulu instituer pour l’accomplissement de son œuvre salvifique. » [1]

Révérend Père Joaquin Saenz y Arriaga.

1.La perte de la papauté par l’hérésie manifeste

Dans un premier temps, il convient d’abord de rappeler que le pape Pie IX a défini dogmatiquement que « jusqu’à maintenant et toujours », c’est « dans la personne de ses successeurs, les évêques du Saint-Siège de Rome » que Pierre « vit, préside et exerce le pouvoir de juger », et que « Si quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que Saint Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le pontife romain n’est pas successeur de Saint Pierre en cette primauté qu’il soit anathème. » [2] De plus, ce même souverain pontife soulignait également que « l’Église a toujours eu depuis Pierre des pontifes légitimes, qui se sont succédé sans interruption sur sa chaire. » [3] Le cardinal Louis Billot précisait toutefois que « Lorsqu’on dit que cette succession a toujours durée sans jamais s’interrompre, on ne veut pas dire qu’aucun intervalle de temps ne se serait écoulé entre la mort d’un pape et l’élection de son successeur, ni qu’il n’y en ait absolument aucun dans toute la généalogie dontla légitimité serait douteuse. On veut dire que les pasteurs se sont succédé les uns aux autres de telle sorte que leur siège n’a jamais cessé d’être occupé, même lorsqu’il était vacant ou lorsque son titulaire était douteux[4] De là, il s’ensuit naturellement que ce n’est pas la vacance du Saint-Siège qui risque de provoquer une interruption dans la succession de Pierre, car comme l’a très justement rappelé Saint Alphonse de Liguori : « Il ne sera jamais permis, pas même à l’Église universelle, d’adjuger la succession de Saint Pierre à un autre évêque qu’à celui de Rome, en séparant l’autorité épiscopale de cette ville d’avec l’autorité pontificale ; car ce serait là interrompre la succession des évêques Romains. » [5] Ceci explique pourquoi le pape Pie IX a condamné la proposition suivante : « Rien n’empêche que par un décret d’un Concile général ou par le fait de tous les peuples le souverain pontificat soit transféré de l’Évêque Romain et de l’Église de Rome à un autre évêque et à une autre ville. » [6] En effet, comme l’expliquait l’abbé Berthier : « Le Pontife romain peut, il est vrai, changé de résidence ; mais il ne peut changer de Siège. » [7]

Quant à savoir si, dans le cadre d’une élection pontificale, le risque d’une erreur commune sur la légitimité d’un prétendant à la papauté serait une chose impossible, Saint Alphonse de Liguori réfuta cette objection en répondant qu’au fond, « Il importe peu également que, dans les siècles passés, il y ait eu parmi les Papes des élections illégitimes ou des intrusions frauduleuses dans le Pontificat », car « Il suffît qu’ils aient été ensuite acceptés comme Papes par l’Église universelle, [8] attendu que par cette acceptation ils ont été rendus Pontifes véritables et légitimes. Mais si, pendant quelque temps, ils n’ont pas été réellement reconnus par l’Église universelle, [9] alors il faut dire que, pendant ce temps, le Siège pontifical a été vacant, [10] comme il arrive à la mort des Souverains Pontifes. » [11]

Le Père Edmund James O’Reilly soulignait d’ailleurs à ce propos : « Le grand schisme de l’Occident me fait suggérer une réflexion que je prends la liberté d’exprimer ici. Si ce schisme ne s’était pas produit, l’hypothèse qu’une telle chose se produise apparaîtrait pour beaucoup comme chimérique. Ils diraient qu’il ne pourrait en être ainsi ; que Dieu ne permettrait pas que l’Église en arrive à cette situation malheureuse. Les hérésies peuvent germer, […] mais que l’Église véritable doive rester entre trente et quarante ans sans une Tête d’authenticité absolument certaine, et représentative du Christ sur terre, cela ne pourrait être. Pourtant cela est déjà arrivé ; et nous n’avons aucune garantie que cela ne se reproduira pas encore, bien que nous espérions le contraire avec ferveur. […] Mais nous, ou nos successeurs dans les futures générations de chrétiens, verrons peut-être des maux plus étranges que ceux ayant été expérimentés, même avant l’approche imminente de la grande liquidation de toute chose sur terre qui précèdera le jour du jugement. […] Tout ce que j’ai l’intention de véhiculer, est que les contingences concernant l’Églisenon exclues par les promesses divinesne peuvent pas être considérées comme pratiquement impossibles, juste parce qu’elles seraient terribles et désastreuses à une très grande échelle. » [12]

Dans le cadre d’une réflexion au sujet de l’infaillibilité pontificale, Saint Alphonse de Liguori nous expliquait que « les Pères du Concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, proclamèrent que le Pape est le Pasteur suprême, qui, en dehors du cas d’hérésie, n’est soumis au jugement de personne », [13] car « dans ce dernier cas, le “pape“ ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. » [14] C’est dans ce sens que le Révérend Père Joaquin Saenz écrivait que « Le “pape“ qui tombe dans l’hérésie, se rendant indigne d’être pape, est déposé par Dieu lui-même », dans la mesure où « la déposition humaine n’est qu’une simple formalité juridique. » [15] Cette doctrine fut également soutenue par le cardinal Saint Robert Bellarmin. En effet, selon ce saint docteur : « Le non-chrétien ne peut en aucun cas être pape, comme l’admet lui-même Cajetan ; la raison en est qu’il ne peut pas être la tête de ce dont il n’est pas un membre ; or celui qui n’est pas chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas un chrétien, comme l’enseignent clairement saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin, saint Jérôme et d’autres ; par conséquent l’hérétique manifeste ne peut pas être pape. » [16]

Mgr Marcel Lefebvre : « D’autre part, s’il nous apparaît certain quela foi enseignée par l’Église pendant vingt siècles ne peut contenir d’erreur, nous avons beaucoup moins l’absolue certitude que le pape“ soit vraiment pape. L’hérésie, le schisme, l’excommunication ipso facto, l’invalidité de l’élection, sont des causes qui, éventuellement, peuvent faire qu’unpapene l’ait jamais été ou ne le soit plus. Dans ce cas, évidemment très exceptionnel, l’Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu’elle connaît après le décès d’un souverain pontife. Car enfin, un problème grave se pose à la conscience et à la foi de tous les catholiques depuis le début du “pontificat“ de Paul VI. Comment un vrai pape, successeur de Pierre, assuré de l’assistance de l’Esprit saint, peut-il présider à la destruction de l’Église, la plus profonde et la plus étendue de son histoire en l’espace de si peu de temps, ce qu’aucun hérésiarque n’a jamais réussi à faire ? À cette question il faudra bien répondre un jour… » [17]

Ainsi, dans le cas où un prétendant au pontificat s’éloignerait publiquement de la foi catholique, celui-ci ne pourrait pas être jugé en tant que pape [18] pour la simple et bonne raison qu’un véritable pape ne peut être jugé par personne.

Pape Boniface VIII : « Mais si le pouvoir suprême dévie, c’est par Dieu seul et non par l’homme qu’il pourra être jugé, comme l’atteste l’Apôtre : “L’homme spirituel juge de tout, et n’est lui-même jugé par personne“ (1 Corinthiens 2 ; 15). » [19]

Connaissant cette vérité élémentaire, le cardinal Saint Robert Bellarmin enseignait aussi que, compte tenu du fait que « l’hérétique manifeste est ipso facto déposé » – c’est-à-dire « avant toute excommunication ou sentence judiciaire » – en conséquence, « Un “pape“ qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. » [20] Saint François de Sales souscrivait également à cette sage doctrine en expliquant que même « si nous ne disons pas que le pape en ses opinions particulières ne puisse errer », en revanche, « quand il est hérétique exprès, il tombe ipso facto de son grade hors de l’Église, et l’Église doit ou le priver […] ou le déclarer privé de son Siège Apostolique, et dire, comme le fit Saint Pierre : “que son épiscopat, un autre le reçoive.“ (Actes 1 ; 20). » [21] Bien plus, le pape Pie VI trancha définitivement cette question en formulant la sentence suivante : « La proposition qui affirme qu’il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, soit pour l’excommunication, soit pour la suspense, qu’il y ait un examen personnel préalable, et que par conséquent les sentences dites ipso facto n’ont pas d’autre portée que celle d’une menace sérieuse sans aucun effet est fausse, téméraire, et injurieuse pour la pratique de l’Église. » [22] D’ailleurs, compte tenu du fait que l’hérétique « est condamné par son propre jugement » – d’après les paroles mêmes de l’Apôtre Paul (1 Tite 3 ; 10-11) – nous savons dès lors qu’une telle personne n’aurait pas nécessairement besoin d’être jugé par un tribunal ecclésiastique pour perdre son autorité.

2.En période de vacance du Saint-Siège, l’Eglise doit toujours avoir une hiérarchie

Le cardinal Louis Billot soulignait que (lors d’un interrègne papal) : « Le gouvernement précédent continuait de s’exercer virtuellement à travers les droits de ce siège qui restaient toujours en vigueur et qui étaient toujours reconnus, et l’on gardait toujours le souci de désigner un successeur en toute certitude. » [23] C’est pourquoi le pape Saint Grégoire le Grand rappelait qu’autrefois « les fidèles devaient rendre un tel respect au siège apostolique que ce qui avait été réglé par son décret ne pouvait plus jamais être ébranlé par quelque usurpation illégitime. » [24] Cependant, même lorsque le Siège Apostolique est vacant, il est inconcevable que l’Église puisse rester privée d’une hiérarchie durant cette période, car comme l’a écrit l’abbé Berthier : « Il est certain qu’il y’a toujours eu dans l’Église depuis le temps des apôtres, des évêques, des prêtres, et des diacres, et on ne peut en trouver la raison que dans l’institution de Jésus-Christ. » [25] En effet, Notre Seigneur a dit que « le serviteur n’est pas plus grand que son maître ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé » (Jean 13 : 16) et que « celui qui a la préséance » doit être « comme celui qui sert. » (Luc 22 ; 26). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, du temps des apôtres, l’Église primitive comptait déjà dans ses rangs des évêques,[26] des prêtres [27] et des diacres. [28] En conséquence, l’opinion qui consiste à soutenir que l’intégralité des pasteurs légitimes peuvent potentiellement disparaître tant que le Siège de Pierre n’est pas occupé par un titulaire légitime n’est pas compatible avec la constitution de l’Église.

Pape Pie IV : « Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Église Catholique une hiérarchie instituée par une déposition divine, composée d’évêques, de prêtres, et de ministres : qu’il soit anathème. » [29]

Pape Saint Pie X : « Il en résulte que cette Église est par essence une société inégale, c’est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes : les pasteurs et le troupeau, ceux qui occupent un rang dans les différents degrés de la hiérarchie et la multitude des fidèles ; et ces catégories sont tellement distinctes entre elles, que, dans le corps pastoral seul, résident le droit et l’autorité nécessaires pour promouvoir et diriger tous les membres vers la fin de la société. Quant à la multitude, elle n’a pas d’autre devoir que celui de se laisser conduire et, en troupeau docile, de suivre ses pasteurs. » [30]

Cardinal Louis Billot : « La hiérarchie apostolique se compose d’hommes mortels alors que le Christ l’a voulue perpétuelle ; la succession apostolique reste donc le seul moyen pour en assurer la perpétuité […]. On remarque bien que nous parlons ici d’une succession formelle par opposition à une succession purement matérielle, qui resterait compatible avec l’absence d’apostolicité. En effet, la succession matérielle consiste dans le fait qu’un même siège soit toujours occupé parce que les évêques s’y succèdent sans interruption. […] Il n’est pourtant pas requis que cette succession se réalise sur les sièges épiscopaux que les apôtres ont occupés à l’origine, car cela empêcherait que l’on pût, après la mort des apôtres, instituer des églises particulières, pourvues d’un gouvernement légitime, et de ce fait, l’Église universelle ne pourrait plus se propager, ce qui est absurde. » [31]

Mgr Daniel Lytle Dolan : « Le fameux dominicain Jean Eck, qui a débattu avec Luther, lui dit : “Ce n’est pas en vain que le Christ a fondé une Église hiérarchisée, indéfectible, infaillible, et lui a promis son assistance jusqu’à la consommation des siècles.“ » [32]

Abbé Olivier Rioult : « Cette hiérarchie restera visible dans la mesure où elle continuera à donner la bonne nourriture de la doctrine, de la discipline et des sacrements aux fidèles, même cachée dans les catacombes, car la visibilité essentielle de l’Église du Christ ne réside pas dans son éclat extérieur. » [33]

3.Peut-on sacrer des évêques en période de vacance du Saint-Siège ?

Nos contradicteurs pourraient opposer à cet argument qu’il ne sera jamais permis de consacrer des évêques sans une autorisation explicite du pape (même lorsqu’il est impossible de faire appel à ce dernier). Nos opposants justifieront leur opinion erronée en prétextant que le Saint-Office a décrété en 1951 que « Tout évêque, de n’importe quel rite ou dignité que ce soit, qui sacre un autre évêque sans que celui-ci ait été nommé et confirmé expressément par le siège apostolique, même sous une contrainte grave, encourt ipso facto l’excommunication… » [34] Généralement, ces personnes avancent également que les lois de l’Église ont statué d’une part que « La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant », [35] et d’autre part que « L’évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au Can. 953, », ainsi que « ses assistants, évêques ou prêtres, et l’évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés. » [36] Mais nos adversaires se gardent bien souvent de préciser que le pape Pie XII reconnaissait lui-même qu’il existait parfois des exceptions à cette règle disciplinaire. Laissons la parole à ce souverain pontife : « Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales et qu’il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques. Et même, comme il arrive en certains cas, lorsqu’il est permis à d’autres personnes ou groupes de personnes d’intervenir en quelque manière dans le choix d’un candidat à l’épiscopat, cela n’est légitime qu’en vertu d’une concession – expresse et particulière faite par le Saint-Siège à des personnes ou à des groupes bien déterminés, dans des conditions et des circonstances parfaitement définies. » [37] Or, comme l’explique Saint Thomas d’Aquin : « Il arrive fréquemment qu’une disposition légale utile à observer pour le salut public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible », car « le législateur, ne pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige une loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent, portant son attention sur l’utilité commune. C’est pourquoi, s’il surgit un cas où l’observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. » [38]

Don Adrien Gréa notait aussi à ce sujet : « Mais ces délégations explicites, quelque fréquentes qu’on les suppose, ne suffisent pas à expliquer naturellement, et sans rien forcer, tous les faits de l’histoire. Beaucoup d’hommes apostoliques n’y purent avoir recours, et il faut revenir pour eux à la simple puissance épiscopale. […] Si donc l’histoire nous montre des évêques remplissant d’eux-mêmes cet office demédecindes églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cetteconduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l’existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéantiou rendu impuissant, et qu’on ne pût espérer aucun recours possible au Saint-Siège. […] Mais, hors de ces conditions, et tant que la hiérarchie légitime des églises particulières est debout, il y aurait manifestement abus et usurpation dans l’acte d’un évêque portant la faucille dans la moisson de son frère, et renversant les bornes des juridictions locales posées par les pères. Ainsi, en premier lieu, ce pouvoir universel de l’épiscopat, bien qu’habituel dans son fond, est extraordinaire dans son exercice sur les églises particulières, et il n’a pas lieu d’être lorsque l’ordre de ces églises n’est pas détruit. En second lieu, il faut encore, pour que l’exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible, et qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. » [39]

Tout ceci explique sans doute pourquoi le pape Pie XII déclarait au sujet des méthodes de persécutions employées par le gouvernement Chinois qu’il était inutile aux partisans de ce régime de vouloir « se justifier en invoquant la nécessité de pourvoir au ministère des âmes dans les diocèses privés de la présence de leur évêque », car d’une part « Il est évident, d’abord, qu’on ne pourvoit pas aux besoins spirituels des fidèles en violant les lois de l’Église », et parce qu’ « en second lieu, il ne s’agit pascomme on voudrait le faire croirede diocèses vacants, mais souvent de sièges épiscopaux dont les titulaires légitimes ont été expulsés ou languissent en prison ou sont empêchés de diverses manières d’exercer librement leur juridiction. » [40] Mais même s’il est évident qu’en soi, la persécution du pouvoir civil n’est pas un motif suffisant pour justifier le fait de passer outre l’observation d’une loi ecclésiastique, en revanche, il en serait autrement dans le cas où il n’y aurait aucune possibilité d’avoir recours au souverain pontife pour donner à cette loi une force exécutoire. Cela est confirmé par le pape Grégoire XII qui, en condamnant l’opinion de John Wyclif, enseigna qu’il n’était pas permis « à un diacre ou à un prêtre de prêcher la parole de Dieu sans l’autorisation du Siège Apostolique ou d’un évêque catholique. » [41]

Abbé Anthony Cekada : « Le canoniste P. Eduardo Regatillo (dans Institutionnes Juris Canonici, Santander : Sal Terrae 1956, 2 : 600), déclare que le décret de 1951 n’affecte que les évêques consacrés sans nomination papale à la tête d’un diocèse. […] “D’après le but visé par le Saint-Office, le décret ne semble concerner que ceux qui ont été consacrés comme évêques résidentiels, car c’est le cas que le Saint-Siège entend condamner.“ […] L’interprétation de Regatillo est confirmée par la lecture de l’encyclique [Ad Apostolorum Principis], en particulier les paragraphes 45 à 48. Aucun évêque traditionnel – du moins aucun à notre connaissance – n’a été consacré à l’épiscopat, et n’a ensuite reçu la désignation et le titre illégal d’un diocèse établi par le Pontife Romain. Les évêques catholiques traditionnels ne sont consacrés pour aucun diocèse. On ne peut donc pas prétendre que le décret de 1951 s’applique à eux. » [42]

4. La juridiction en période de vacance du Saint-Siège : une juridiction de suppléance 

Dans une telle situation, l’Église « supplée la juridiction », [43] afin que « les Pasteurs légitimes » puissent perpétuer le sacerdoce et administrer les sacrements aux fidèles. Ainsi les évêques traditionnalistes faisant le constat de la vacance du Saint-Siège continuent légitimement aujourd’hui à conférer le sacrement de l’Ordre et celui de la Confirmation. Par ailleurs du moment qu’un prêtre a été « approuvé par l’Évêque », [44] celui-ci peut donc non seulement « absoudre de ses péchés un pécheur », mais aussi « lui imposer une pénitence », car même si c’est « un mauvais prêtre », pourvu que ce dernier respecte « la matière et la forme prescrite » et qu’il ait « l’intention de faire ce que fait l’Église », alors il « consacre vraiment l’eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment », et « confère vraiment les autres sacrements. » [45] Le pape Innocent III déclarait d’ailleurs à ce sujet : « Nous ne rejetons au aucune manière les sacrements célébrés en elle [c’est-à-dire dans l’Église] et auxquels l’Esprit-Saint coopère par sa vertu inestimable et invisible, même s’ils sont administrés par un prêtre pécheur du moment que l’Église le reconnaît ; et nous ne méprisons pas non plus les actes ecclésiaux et les bénédictions accomplis par lui, mais nous les acceptons d’un cœur bienveillant comme s’ils venaient du plus juste des hommes, car la malice d’un évêque ou d’un prêtre ne nuit ni au baptême de l’enfant, ni à la consécration de l’eucharistie, ni aux autres offices ecclésiastiques célébrés pour leurs sujets. » [46] En revanche, si un clerc s’excommuniait lui-même après avoir perdu la foi, celui-ci perdrait alors son pouvoir de conférer les sacrements, [47] et, par conséquent, un laïc n’aurait le droit de lui demander l’absolution que s’il se trouvait en danger de mort, et qu’il se voyait dans l’impossibilité de trouver d’autres ministres à disposition. [48]

Saint Athanase d’Alexandrie : « C’est un fait, ils ont les locaux, mais vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie Foi catholique. Réfléchissez. Qu’est ce qui est le plus important : le lieu où la Foi ? La vraie foi, c’est évident. […] Personne, jamais, ne prévaudra sur notre foi, frères bien aimés. Et nous croyons que Dieu nous rendra un jour nos églises. Ainsi donc, plus ils s’acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l’Église. » [49]

Code de droit canonique de 1917 : « En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure“, sont vacants ipso facto“ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc : […] 4° Apostasie publiquement la foi catholique » [50]

Quoi qu’il en soit, en cas de doute raisonnable sur la validité d’une élection pontificale – laquelle relève de fait d’un cas d’erreur commune – il est certain que l’Église rendrait parfaitement légitime l’exercice d’une juridiction suppléée, [51] ceci afin de remédier à l’usurpation des diocèses par tous les faux pasteurs se prévalant d’une juridiction ordinaire malgré leur apostasie publique de la foi catholique.

Code de droit canonique de 1917 : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction tant pour le for externe que le for interne. » [52]

Chanoine Raoul Naz : « On entend par erreur commune celle qui affecte l’ensemble des membres d’une communauté au sujet de l’existence de la juridiction ordinaire ou déléguée qui est faussement attribuée à quelqu’un. […] Le prêtre, conscient de son défaut de juridiction, peut-il se prévaloir de l’erreur commune pour faire des actes de juridiction ? Le fidèle, au courant de l’erreur commune, peut-il recourir à la juridiction du prêtre, qui ne la possède que par suppléance de l’Église ? Quant à la validité de l’acte, il n’y a pas de doute. L’Église supplée pour tous ceux qui s’adressent au prêtre en cas d’erreur commune. Quant à la licéité de ce recours, tout motif raisonnable suffit, à notre avis, pour que le fidèle, même au courant de la situation, fasse appel à cette juridiction. Puisque l’Église supplée, le fidèle peut profiter de la situation créée malgré lui, même s’il est informé de l’absence de juridiction normale. Le Can. 209 dit : “l’Église supplée“, c’est-à-dire,elle rend directement valable l’acte qui par défaut de concession normale de juridiction eut été nul sans cette suppléance. » [53]

Abbé Joachim-Joseph Berthier : « La juridiction ne se présume pas plus que l’approbation. Cependant, si un prêtre commençait à entendre les confessions en présence de l’Ordinaire, il serait censé avoir l’approbation tacite, pourvu que celui-ci sût qu’il n’est pas approuvé. Il en serait autrement si l’Ordinaire n’était pas présent, ou s’il ignorait le défaut de juridiction ou d’approbation. En dehors du cas exposé ci-dessus, une délégation interne ne suffit pas. Celui qui délègue doit manifester sa délégation. […] Ce n’est pas certain, en effet, que l’Église supplée la juridiction dans un doute de fait, même quand il y a erreur commune. Si la juridiction est douteuse d’un doute de droit, par exemple, s’il y a controverse entre les docteurs, sur la réserve de tel cas, et si la probabilité de la non-réserve est appuyée sur une raison grave, les sentiments sont aussi partagés. Mais l’opinion la plus commune affirme que dans ce cas le prêtre peut absoudre et cela absolument, car pour lors, l’Église supplée la juridiction ; et la juridiction du prêtre devient certaine. » [54]

Mgr Michel-Louis Guérard des Lauriers : « Le Christ opère dans les sacrements “de toujours“, comme Il l’a toujours fait. Il supplée, en faveur des fidèles, en ce sens qu’Il opère immuablement, indépendamment de la médiation qu’une “église dévoyée“ ne peut plus exercer. […] Nous précisons donc que, en ce qui concerne le pouvoir sacral, il y a suppléance divine en faveur des fidèles qui demeurent fidèles aux rites traditionnels. Tandis qu’il ne peut évidemment y avoir aucune suppléance divine qui rendrait valides les actes (de soi invalides) par lesquels “l’autorité“ saborde les rites traditionnels. » [55]

Mgr Adolfo Zamora Hernandez : « Car nous connaissons tous l’apophtegme ou le principe qui dit : “Bonum animarum summa lex“ (Le bien des âmes est la loi suprême). C’est-à-dire que tous les prêtres catholiques doivent principalement rechercher par la justice et la charité le bien spirituel des fidèles qui ont besoin d’une intervention sacerdotale. S’il y’ a urgence, ou en l’absence d’un autre ministre dûment habilité, alors “l’Église supplée la juridiction.“ » [56] 

Mgr Mark Anthony Pivarunas : « Ce concept de juridiction suppléée est bien établit en droit canonique et il existe de nombreux exemples cités dans la théologie morale et sacramentelle. Avec la fin du grand schisme d’occident et l’élection du pape Martin V, les sacrements administrés par le clergé égaré qui adhérait aux mauvaises factions […] n’ont jamais été remis en question. L’Église a supplée la juridiction aux évêques et aux prêtres. Le droit canonique décrit ces trois types de juridiction : ordinaire, délégué et supplée. Le clergé traditionnel reçoit aujourd’hui la juridiction supplée au moment de son administration des sacrements. » [57]

Abbé Anthony Cekada : « Ces principes sont applicables comme suit : Après Vatican II, presque tous les évêques et les prêtres ayant la “cura animarum“ ont fait défection et ont embrassé la nouvelle religion. Les quelques prêtres qui ont résisté de leur côté étaient soit des professeurs, soit des exclus de leur ordre religieux ou de leur diocèse, soit des retraités, etc. Ces prêtres étaient ainsi tenus par la loi divine d’administrer les sacrements aux catholiques qui, puisque leurs pasteurs avaient apostasié, étaient désormais, de toute évidence, sérieusement dans le besoin. […] Les évêques parmi eux (Mgr Lefebvre et Mgr Thuc) étaient obligés de conférer les ordres sacrés sur des candidats dignes qui continueraient ensuite à administrer les sacrements aux catholiques fidèles à travers le monde. Leur obligation trouve son origine dans l’ordre sacré de l’épiscopat qu’ils avaient tous les deux reçus. L’exhortation au candidat dans le rite de consécration épiscopale exprime en une seule phrase cette obligation : “Il est du devoir d’un évêque de juger, d’interpréter, de consacrer, d’ordonner, d’offrir le sacrifice, de baptiser et de confirmer.“ […] Dans le cas de la députation légitime pour la confession, la loi divine exige pour la validité de l’absolution des pécheurs, que le prêtre possède également le pouvoir de juridiction, en plus du pouvoir des Saints Ordres. Aucun des prêtres catholiques traditionnels que je connais ne conteste ceci. La juridiction estun pouvoir moral de gouverner des sujets dans les choses qui se rapportent à leur fin surnaturelle.“ (Merkelbach 3 : 569). Comme indiqué ci-dessus, la juridiction est soit ordinaire, c’est-à-dire attachée à un office, soit déléguée, c’est-à-dire confiée à une personne par une loi ou par un supérieur. Elle opère au for externe, c’est-à-dire pour l’Église en tant que société, ou au for interne, c’est-à-dire pour l’individu devant Dieu, ce qui signifie habituellement dans la confession. » [58]


[1] Sede Vacante : Paul VI n’est pas le pape légitime. Chapitre IV

[2] 4ème session du concile du Vatican (18 Juillet 1870), Constitution dogmatique Pastor Æternus, Chapitre 2.

[3] Encyclique Ad apostolicæ (22 Août 1851).

[4] L’Église, sa divine institution et ses notes, Tome I, p. 311, § n° 373, note de bas de page n°54

[5] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, éd. H. Casterman (1867), Vérité de la Foi, Partie III, Chapitre VIII, § IV, p. 161

[6] Syllabus des erreurs modernes (8 Décembre 1864), § V, proposition n°35.

[7] Abrégé de Théologie Dogmatique et Morale, Partie I, Traité III, Chapitre II, Article II, p. 50-51

[8] Abbé Anthony Cekada : « L’acceptation pacifique et universelle par la secte Novus Ordo n’est pas une solution logique à notre problème : Des hérétiques dans le “conclave“ et sur la place Saint-Pierre, acceptant un autre hérétique sur le balcon, cela ressemble à un argument circulaire. » (Cf. Vidéo : “Mort à l’arrivée“, 2016).

[9] Notons que depuis les années 1970 jusqu’à nos jours, plusieurs clercs catholiques ont refusé de reconnaître la légitimité de Jean XXIII et de ces cinq successeurs.

[10] Cardinal Louis Billot : « Dieu peut permettre que parfois la vacance du Siège apostolique se prolonge longtemps. Il peut encore permettre qu’un doute s’élève sur la légitimité d’un élu. Mais il ne saurait permettre que toute l’Église reconnût comme pape celui qui ne le serait ni vraiment ni légitimement. » (Cf. Traité sur l’Église du Christ, Question XIV, Thèse XXIX, § 3, p. 620).

[11] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, éd. H. Casterman (1867), Vérité de la Foi, Partie III, Chapitre VIII, p. 161-162

[12] The Relations of the Church to Society, p. 287.

[13] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, éd. H. Casterman (1867), Vérité de la Foi, Partie III, Chapitre X, p. 308

[14] Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, éd. H. Casterman (1867), Vérité de la Foi, Partie III, Chapitre IX, p. 165

[15] Sede Vacante : Paul VI n’est pas le pape légitime, Chapitre IV.

[16] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps, Tome I, 3ème controverse, Livre II, Chapitre 30.

[17] Interview accordée au journal “Le Figaro“ à Écônele 2 Août 1976.

[18] Mgr Guérard des Lauriers : « Jamais l’Église ne juge le Pape. » (Cf. Interview publiée dans le n°13 de la revue “Sodalitium“ en Mai 1987).

[19] Bulle Unam Sanctam (18 Novembre 1302).

[20] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps, Tome I, 3ème controverse, Livre II, Chapitre 30.

[21] Œuvres complètes de Saint François de Sales, Tome I, Les controverses. Partie II, Chapitre VI, Article XV, p. 250

[22] Constitution Auctorem Fidei, Erreurs du synode de Pistoie (28 Août 1794), proposition n°47.

[23] L’Église, sa divine institution et ses notes, Tome I, p. 311, § 373, note de bas de page n°54.

[24] Lettre à Virgile, évêque d’Arles, Registre des Lettres, Livre IX, Lettre 111.

[25] Abrégé de Théologie Dogmatique et Morale, Partie I, Traité III, Chapitre II, Article II, p. 49

[26] Actes 20 ; 28 : « Soyez donc attentifs et à vous et à tout le troupeau sur lequel Dieu vous a établis évêques, pour gouverner l’Église de Dieu, qu’il a acquise par son sang. »

[27] 1 Pierre 5 ; 5 : « Vous aussi, jeunes gens, soyez soumis aux prêtres. Inspirez-vous tous l’humilité les uns aux autres, parce que Dieu résiste aux superbes, et que c’est aux humbles qu’il donne sa grâce. »

[28] 1 Timothée 3 ; 8-9 : « Que les diacres, de même, soient pudiques, qu’ils n’aient pas deux langues ; qu’ils ne soient pas abonnés aux vins, qu’ils ne courent pas après un gain sordide ; qu’ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. »

[29] 23ème session du concile de Trente (15 Juillet 1563), Décret sur le sacrement de l’ordre, Canon 6.

[30] Encyclique Vehementer Nos (11 Février 1906).

[31] L’Église, sa divine constitution et ses notes, Tome I, Question 6, Partie I, n°367, p. 307

[32] Conférence donnée à l’école Saint Joseph à Serre-Nerpol en Isère le 17 Octobre 1999.

[33] Discours sur la secte conciliaire, Partie II (8 Janvier 2015).

[34] Décret du saint office concernant la consécration des évêques (9 Avril 1951).

[35] Code de droit canonique de 1917, Livre III, Partie I, Titre 6, Canon 953.

[36] Code de droit canonique de 1917, Livre V, Partie III, Titre 16, Canon 2370.

[37] Encyclique Ad Apostolorum Principis (29 Juin 1958).

[38] Somme théologique, Iae IIae Pars, Question 96, Article 6.

[39] L’Église et sa Divine Constitution, Chapitre XXI, p. 234 à 238

[40] Encyclique Ad apostolorum principis (29 Juin 1958).

[41] 8eme session du concile de Constance (4 Mai 1415), Décret sur les erreurs de John Wyclif, Article 14.

[42] Article : Pie XII, excommunication et évêques catholiques traditionnels (25 Novembre 2000).

[43] Code de droit canonique de 1917, Livre II, Partie I, Section I, Titre V, Canon 209.

[44] Catéchisme de la doctrine chrétienne publié par ordre de S.S le pape Saint Pie X (1912), Partie III, Chapitre V, p. 88 : « Le ministre de la Pénitence est le prêtre approuvé par l’évêque. »

[45] Pape Martin V, Bulle Inter cunctas (22 Février 1418), Questionnaire destiné aux Wyclifites et aux Hussites, Questions n° 21 et 22 : « 21. De même, [on demandera à un homme] s’il croit que le prêtre dans le cas où il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur qui les confesse et qui a la contrition, et qu’il peut lui imposer une pénitence. 22. De même, s’il croit qu’un mauvais prêtre qui, avec la matière et la forme prescrite, a l’intention de faire ce que fait l’Église, consacre vraiment l’eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment, confère vraiment les autres sacrements. »   

[46] Lettre Eius exemplo à l’archevêque de Tarragone (18 Décembre 1208).

[47] Pape Grégoire XI, Lettre Super periculosis aux évêques de Cantorbéry et de Londres (22 Mai 1377), Erreurs de John Wyclif, proposition n°16 : « N’importe quel prêtre qui a été régulièrement ordonné a le pouvoir de conférer n’importe quel sacrement de façon suffisante, et par conséquent d’absoudre n’importe quel homme contrit de n’importe quel péché. » (Proposition condamnée).

[48] Code de droit canonique de 1917, Livre V, Partie II, Section II, Titre VIII, Canon 2261, § 1 à 3 : « Il est défendu à l’excommunié de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux sauf les exceptions suivantes. § 2 Les fidèles en tenant compte du § 3, peuvent, pour toute juste cause, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout si les autres ministres font défaut, et alors cet excommunié peut les administrer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande. § 3 Mais quant aux excommuniés “à éviter“ ou aux autres excommuniés qui ont été l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent qu’en danger de mort leur demander soit l’absolution sacramentelle… »

[49] Lettre de l’évêque d’Alexandrie à son troupeau, in Coll. Selecta SS. Eccl. Patrum, Caillau et Guillou, vol. 32, pp. 411-412

[50] Livre II, Partie I, Section I, Titre IV, Canon 188, § 4.

[51] La nécessité d’une telle suppléance se comprend aisément compte tenu du fait que la validité de l’absolution dépend avant tout de la juridiction du confesseur.

Pape Jules III, 14ème session du concile de Trente (25 Novembre 1551), Doctrine sur le sacrement de pénitence, Chapitre 7 : « Comme il est de la nature du jugement, que la sentence soit portée sur des sujets, le saint concile confirme que l’absolution donnée par un prêtre à celui à l’égard duquel il n’a pas une juridiction ordinaire ou subdéléguée n’a aucune valeur. »

[52] Livre II, Partie I, Section I, Titre V, Canon 209.

[53] Traité de droit canonique, Tome I, p. 361, § 1 à 6.

[54] Abrégé de théologie dogmatique et morale, Partie II, Dissertation III, Section II, Traité IV, Chapitre II, Article I, § III, p. 307

[55] Cahiers de Cassiciacum n°1, Études de Sciences religieuses (Mai 1979), p. 8-9

[56] Lettre à Monsieur Lic (12 Avril 1985).

[57] Article : “La question de la juridiction“ publié dans le n°135 de la revue : “The Reign of Mary“ (2009).

[58] Article : “Prêtres traditionnels, sacrements légitimes“ (Juillet 2003).

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