Environ deux ans avant la promulgation de la déclaration Dignitatis Humanae, Jean XXIII enseigna que nous devrions « compter également parmi les droits de l’homme que chacun puisse honorer Dieu selon la juste règle de sa conscience et professer sa religion dans la vie privée et publique. » [1]
Pour justifier cette hérésie, Jean XXIII prenait pour référence un article de la déclaration universelle des droits de l’homme stipulant que « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et que « ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. » [2]
Malheureusement, comme le soulignait le pape Pie VII, non seulement cet article « autorise la liberté de religion et de conscience, mais il promet également un soutien et une protection pour cette liberté, et en outre, pour les ministres de ce culte » ; du reste, « Cette loi fait plus qu’établir la liberté de tous les cultes, sans distinction, elle mêle aussi la vérité et l’erreur, et elle place sur un pied d’égalité les sectes hérétiques et la perfidie judaïque elle-même avec la sainte et immaculée Épouse du Christ, en dehors de laquelle il n’y a point de salut. » [3] Or, selon Ratzinger, la liberté religieuse n’impliquerait pas « une désapprobation de la conduite suivie par le passé par certains princes chrétiens » bien « qu’il y ait eu des actions concrètes peu conformes à l’Esprit de l’Évangile. » [4]
Cette affirmation contredit pourtant l’enseignement de Paul VI qui prétendait que ce serait « faire injure à la personne humaine et à l’ordre même établi par Dieu pour les êtres humains que de refuser à l’homme le libre exercicede la religion dans la société, dès lors que l’ordre public juste sauvegardé » ; car, d’après lui, le pouvoir civil aurait soi-disant le devoir de « reconnaître et de favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu’il dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux. » [5] De Jean Paul II, en passant par Benoît XVI et François 0, cette opinion fut globalement approuvée par tous les pseudo-pontifes faisant autorité au sein de la secte conciliaire.
Jean Paul II : « L’État ne peut revendiquer une compétence, directe ou indirecte, sur les convictions religieuses des personnes. Il ne peut s’arroger le droit d’imposer ou d’empêcher la profession et la pratique publique de la religion d’une personne ou d’une communauté. En cette matière, les Autorités civiles ont le devoir de faire en sorte que les droits des individus et des communautés soient respectés, en même temps que de sauvegarder l’ordre public juste. Même lorsqu’un Etat accorde à une religion déterminée une position juridique particulière, il se doit de reconnaître légalement et de respecter effectivement le droit à la liberté de conscience de tous les citoyens, comme aussi des étrangers qui résident sur son territoire, même temporairement, pour des raisons professionnelles ou autres. En aucun cas l’organisation de l’État ne peut se substituer à la conscience des citoyens, ni retirer à leurs associations religieuses leur espace vital, ou prendre leur place. Un ordre social juste requiert que tous – individuellement et en communauté – puissent professer leurs convictions religieuses tout en respectant les autres. Le 1er Septembre 1980, en m’adressant aux Chefs d’Etat signataires de l’Acte final d’Helsinki, j’ai tenu à souligner – entre autres – le fait que la liberté religieuse authentique exige que soient garantis aussi les droits qui résultent de la dimension sociale et publique de la profession de foi et de l’appartenance à une communauté religieuse organisée. À ce sujet, parlant à l’Assemblée générale des Nations Unies, j’exprimais la conviction que “ce même respect de la dignité de la personne humaine semble requérir que, lorsque le domaine précis où s’exerce la liberté religieuse est discuté ou défini en vue de l’établissement de lois nationales ou de conventions internationales, les institutions qui par nature sont au service de la vie religieuse soient partie prenante” (2 octobre 1979, n. 20). […] Enfin, il existe aujourd’hui encore des législations et des réglementations qui n’incluent pas le droit fondamental à la liberté religieuse ou en prévoient des limitations tout à fait injustifiées, pour ne pas mentionner les cas de dispositions de caractère nettement discriminatoire et, parfois, relevant ouvertement de la persécution. » [6]
Benoît XVI : « La constitution turque reconnaît à tout citoyen les droits à la liberté de culte et à la liberté de conscience. C’est le devoir des Autorités civiles dans tout pays démocratique de garantir la liberté effective de tous les croyants et de leur permettre d’organiser librement la vie de leur communauté religieuse. Je souhaite bien sûr que les croyants, à quelque communauté religieuse qu’ils appartiennent, puissent toujours bénéficier de ces droits, certain que la liberté religieuse est une expression fondamentale de la liberté humaine et que la présence active des religions dans la société est un facteur de progrès et d’enrichissement pour tous. » [7]
François : « Les Pères synodaux ont rappelé l’importance du respect de la liberté religieuse, considérée comme un droit humain fondamental. Elle comprend la liberté de choisir la religion que l’on estime vraie et de manifester publiquement sa propre croyance. » [8]
Le problème, c’est qu’il est impossible de souscrire aux idées de Wojtyla, de Ratzinger et de Bergoglio, sans condamner également le magistère de l’Église, qui, par le passé, a souvent jugé nécessaire d’inciter le pouvoir civil à limiter l’influence des fausses religions dans l’espace public…
Pape Saint Grégoire Le Grand : « Ainsi les temples des idoles ne doivent pas être détruits chez ce peuple, mais il faut détruire les idoles, qui sont à l’intérieur des temples. Qu’on asperge des reliques, car si ces temples sont bien construits, il faut les faire passer du culte des démons à la vénération du vrai Dieu. De cette façon, puisque les habitants eux-mêmes voient que leurs temples ne sont pas détruits, ils abandonneront leurs erreurs et accourront plus familièrement vers les lieux auxquels ils sont habitués pour connaître et adorer le vrai Dieu. » [9]
Pape Clément V : « Pour l’offense du nom divin et la honte de la foi chrétienne, il arrive que, dans certaines régions du monde soumises à des princes chrétiens, où des sarrasins habitent avec des chrétiens, parfois à part, parfois mêlés à eux, leurs prêtres, invoquent et annoncent à haute voix le nom de Mahomet, dans leurs temples ou mosquées, où les sarrasins se réunissent afin d’adorer le perfide Mahomet, et ceci chaque jour, à des heures déterminées, à partir d’un lieu élevé, et qu’ils y professent publiquement certaines paroles en son honneur, ce qui n’abaisse pas peu notre foi et engendre un grave scandale dans le cœur des fidèles. Puisque ces choses qui déplaisent à la majesté divine ne doivent plus être tolérées, avec l’approbation du saint concile, Nous interdisons expressément que quiconque s’aventure d’invoquer ou de professer publiquement le nom sacrilège de Mahomet. Ceux qui oseront agir en sens contraire seront corrigés de telle manière, que les autres, terrorisés par leur exemple, seront éloignés de la même présomption. » [10]
Pape Léon X : « En effet, il est certain que ces Allemands, ayant vraiment rapport avec la foi catholique, ont toujours été les adversaires les plus acharnés des hérésies, comme en témoignent ces constitutions louables des empereurs Allemands en faveur de l’indépendance et la liberté de l’Église, et de l’expulsion et l’extermination de tous les hérétiques d’Allemagne. Ces constitutions précédemment édictées, puis confirmées par nos prédécesseurs, ont été émises avec les plus grandes pénalités, allant même jusqu’à la perte de terres et de possessions contre toute personne les abritant ou ne les expulsant pas. Si elles avaient été observées aujourd’hui, nous et eux, serions évidemment libres de ces troubles. Témoin de cela est la condamnation et la punition par le Concile de Constance de l’infidélité des Hussites et des Wyclifites ainsi que de Jérôme de Prague. » [11]
Pape Paul IV : « De plus, dans chaque état, territoire et domaine dans lequel ils vivent, ils [les juifs] devront n’avoir qu’une seule synagogue, placée à l’emplacement habituel, et ils ne doivent pas pouvoir en construire d’autres, ni posséder des immeubles. De plus, toutes leurs synagogues qui sont en plus de celle qui leur est autorisée, devront être détruites et démolies. » [12]
Dès lors, ajouter foi aux déclarations de Paul VI sur la liberté religieuse reviendrait tout simplement à soutenir qu’en empêchant les non-catholiques de pratiquer publiquement leurs fausses religions, l’Église aurait fait “injure à la personne humaine“ ainsi qu’à “l’ordre établi par Dieu“. C’est du moins la conclusion logique à laquelle en arrivait Joseph Ratzinger lorsqu’il écrivait que « Tous les conciles valides n’ont pas été fructueux du point de vue de l’histoire de l’Église », et que, « pour certains il ne reste plus en fin de compte qu’un grand constat d’inutilité. » [13]Une conclusion doublement contraire au dogme catholique.
Pape Léon X, Bulle Exurge Domine (15 Juin 1520), Erreurs de Martin Luther, Article n°29 : « 29. Le chemin nous est ouvert pour contester l’autorité des conciles, contredire leurs actes, juger leurs décrets, confesser avec confiance ce qui nous semble vrai, que cela ait été approuvé ou réprouvé par un concile universel quel qu’il soit. [Censure] : Tout et chacun des articles ou erreurs précités, nous les condamnons, les réprouvons, et les rejetons totalement, selon les cas, comme hérétiques, ou scandaleux, ou faux, comme offensant les oreilles pieuses ou comme induisant en erreur les esprits simples et comme opposés à la vérité catholique. »
Pape Pie IX, Syllabus des erreurs modernes (8 Décembre 1864), § V, proposition n°23 : « 23. Les pontifes romains et les conciles œcuménique ont dépassé les limites de leur pouvoir, ont usurpé les droits des princes, et même erré en définissant en matière de foi et de mœurs. » (Proposition condamnée).
En outre, Ratzinger affirmait aussi qu’il ne fallait pas « confondre la liberté religieuse avec l’indifférence religieuse », sous prétexte que « le droit à la liberté religieuse n’est pas fondé sur une prétendue égalité entre toutes les religions, mais sur la dignité de la personne humaine, qui a le droit et le devoir de chercher la vérité librement et sans contraintes externes. » [14] Mais si cette opinion était fondée, alors dans ce cas, comment peut-on expliquer que les papes Grégoire XVI et Pie IX aient clairement enseigné que la liberté religieuse était le fruit de l’indifférence en matière de religion ?
Pape Grégoire XVI : « De cette source empoisonnée de l’indifférentisme, découle cette maxime fausse et absurde ou plutôt ce délire : qu’on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience ; erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l’Église et de l’État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d’impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Eh ! “quelle mort plus funeste pour les âmes, que la liberté de l’erreur !“ disait saint Augustin (Epist. 166). » [15]
Pape Grégoire XVI : « Leur but commun est de répandre la liberté religieuse, ou plutôt un désir insensé d’indifférence concernant la religion […]. Ils affirment que les institutions des peuples […] ont été si influentes que toute autre conséquence qui s’est produite dans le monde a eu son origine à Rome. Ils arrivent à cette conclusion non pas parce que le Siège Suprême de Pierre est ici selon le plan du Seigneur, mais parce qu’il y a eu un certain résidu de domination romaine antique, usurpé par nos prédécesseurs, comme ils le répètent souvent, mais toujours actifs. Par conséquent, ils sont déterminés à donner à chacun le don de la liberté de conscience, ou plutôt de l’erreur ; ils le comparent à une fontaine d’où la liberté politique et la prospérité publique accrue peuvent jaillir L’expérience montre qu’il n’y a pas de moyen plus direct d’aliéner la population de la fidélité et de l’obéissance à leurs dirigeants que par cette indifférence à la religion propagée par les sectaires sous le nom de “liberté religieuse“. » [16]
Pape Pie IX, Syllabus des erreurs modernes (8 Décembre 1864), § X, proposition n°79 : « 79. Il est en effet faux que la liberté civile de tous les cultes, de même que le plein pouvoir laissé à tous de manifester publiquement et au grand jour leurs opinions et leurs pensées, conduise facilement à corrompre les mœurs et les esprits, et à propager la peste de l’indifférentisme. » (Proposition condamnée).
Par conséquent, il existe donc bien un lien évident entre l’indifférentisme religieux et la liberté religieuse. Ratzinger a lui-même reconnu ce fait en avouant que « l’affirmation d’un droit à la liberté religieuse est fondée sur la dignité de la personne », c’est-à -dire « indépendamment de la vérité ou de l’erreur de la religion en question. » [17]
Par ailleurs, dans le pseudo-catéchisme promulgué par Jean Paul II, il est inscrit que « Le droit à la liberté religieuse n’est ni une permission morale d’adhérer à l’erreur ni un droit supposé à l’erreur mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c’est-à-dire à l’immunité de contrainte extérieur, dans de justes limites, en matière religieuse, de la part du pouvoir politique. » [18] Or, dans la déclaration de Paul VI, il est clairement spécifié que « le droit à cette immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer. » [19] Une fois de plus, nous avons encore ici une contradiction manifeste…
En résumé, selon la doctrine de la liberté religieuse, [20] ceux qui adhèrent à l’erreur doivent bénéficier d’une protection contre toutes espèces d’entraves au libre exercice de leurs faux cultes. Or, « cette liberté » – explique le pape Léon XIII – est « contraire à la vertu de religion », car « la liberté des cultes repose sur ce principe qu’il est loisible à chacun de professer la religion qui lui plait ou même de n’en professer aucune », ce qui équivaut à « offrir à l’homme […] le pouvoir de dénaturer le plus saint des devoirs », et même « de le déserter, en abandonnant le bien immuable pour se tourner vers le mal : ce qui n’est plus une liberté, mais une dépravation de la liberté et une servitude de l’âme dans l’abjection du péché. » [21] En effet, c’est « dans cette vue » – nous avertissait le pape Pie VI – « qu’on a établi, comme un droit de l’homme cette liberté absolue, qui non-seulement assure le droit de n’être point inquiété sur ses opinions religieuses, mais qui accorde encore cette licence de penser, de dire, d’écrire et même de faire imprimer impunément en matière de religion tout ce que peut suggérer l’imagination la plus déréglée : droit monstrueux, qui paraît cependant à l’Assemblée résulter de l’égalité et de la liberté naturelles à tous les hommes. » [22] Néanmoins, le pape Léon XIII précisait toutefois que « si l’Église juge qu’il n’est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue d’un bien à atteindre, ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l’État. » [23] Mais « plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un État » – ajoute le souverain pontife – « plus les conditions de cet État s’écartent de la perfection », car « la tolérance du mal appartenant aux principes de la prudence politique » celle-ci « doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d’être, c’est-à-dire pour le salut public. » [24] Cette doctrine implique logiquement que – en cas de nécessité – l’État a le droit de permettre l’exercice d’un faux culte, à condition que les adeptes de cette fausse religion acceptent de se plier à un certain nombre de contraintes visant à entraver la prolifération de leur superstition au sein de la société civile…
Pape Léon XIII : « La liberté du culte, considérée dans son rapport à la société, est fondée sur ce principe que l’État, même dans une nation catholique, n’est tenu de professer ou de favoriser aucun culte ; il doit rester indifférent au regard de tous et les considérer comme juridiquement égaux. Il n’est pas question ici de la tolérance de fait qui, dans des circonstances données, peut-être concédée à certains cultes dissidents, mais bien de leur reconnaître les mêmes droits qui appartiennent à l’unique vraie religion que Dieu a établie dans le monde […]. Mais il serait superflu d’insister sur ces réflexions. À plusieurs reprises déjà, dans des documents officiels adressés au monde catholique, nous avons montré combien est erronée la doctrine de ceux qui, sous le nom séducteur de “liberté de culte“, proclament l’apostasie légale de la société, la détournant ainsi de son auteur divin. » [25]
Mgr François-Louis Michel Maupied : « Que les étrangers soient libres de pratiquer leur culte particulier dans leur domicile et sans scandale pour la nation qui les accueille, cela rentre dans la tolérance civile, [26] que l’Église ne condamne pas. » [27]
Pape Calixte II : « De même qu’il ne doit pas être permis aux juifs d’oser, dans les synagogues, outrepasser ce qui est permis par la loi, de même ne doivent-ils souffrir aucun tort dans ce qui leur a été concédé. » [28]
Saint Robert Bellarmin : « L’Église tolère les juifs, pourquoi ne tolérait-elle pas les hérétiques ? Je réponds d’abord que les juifs n’ont jamais reçu la foi chrétienne ; les hérétiques, eux, l’ont reçue. Ensuite, les juifs pratiquent une religion instituée par Dieu lui-même, au moins pour un temps ; alors que les hérétiques ont adopté une religion inventée par le démon. Troisièmement. La secte des juifs est utile à l’Église, car leurs livres sont des prophéties du christianisme, et leurs cérémonies sont des prophéties de nos mystères. Ce sont leurs livres qui nous permettent de prouver aux Gentils que nous n’avons pas imaginé des prophéties qui sont conservées par nos ennemis eux-mêmes. Enfin, les Juifs ne s’efforcent pas, en général, de pervertir le christianisme, comme le font les hérétiques. » [29]
Le pape Saint Grégoire Le Grand estimait par exemple que les juifs ne devaient pas être « inquiétés à cause de leurs célébrations » mais « qu’ils aient au contraire une entière liberté d’observer et de célébrer leurs festivités et leurs fêtes. » [30]
De plus, à l’époque du pontificat de Saint Marcellin, l’Église a également décrété que « Si quelqu’un détruit une idole et ensuite, est puni de mort, il ou elle ne peut être placée sur la liste des martyres », même si « une telle action n’est sanctionnée ni par les Écritures ni par les Apôtres. » [31]
Ces mesures prudentielles avaient pour objectif de limiter les persécutions, dans l’intérêt de ne pas troubler l’ordre public.
Quant à la question de savoir si « le libre exercice d’une croyance et d’une pratique religieuse » pouvait être « empêché dans toutes les communautés par des lois nationales ou des mesures coercitives » le pape Pie XII répondit à cette problématique en déclarant, d’une part, que « ce qui ne répond pas à la vérité et à la norme morale n’a objectivement aucun droit ni à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action », et d’autre part, que « ne pas l’empêcher par le moyen des lois étatiques et de dispositions coercitives peut néanmoins être justifié dans l’intérêt d’un bien plus grand et plus large. » [32]
Ceci dit, il faut cependant retenir que Joseph Ratzinger a tout de même eu l’honnêteté intellectuelle de reconnaître que « cette doctrine de la tolérance » n’était « pas équivalente avec la doctrine de la liberté religieuse », car « le principe de tolérance implique que l’État a le droit et le devoir de réprimer le mal en lequel consiste la diffusion de l’erreur religieuse, mais qu’il peut parfois et doit renoncer à exercer ce droit pour obtenir un bien supérieur et plus vaste. Or, ce droit ne lui est pas reconnu par la déclaration conciliaire. » [33] Et pour cause, puisque selon ce même théologien Allemand : « L’Église insiste également sur le droit inaliénable des personnes à professer sans obstacle, que ce soit de manière publique ou privée, leur propre foi religieuse… » [34]
Autrement dit, si l’on en croit la secte conciliaire, l’Église catholique n’aurait pas dû s’arroger le droit de réprimer la diffusion de l’erreur religieuse. Mais en plus d’avoir admis la difficulté de concilier la liberté religieuse avec la doctrine de l’Église, Ratzinger ira même jusqu’à confesser que « sur la question de la liberté religieuse, l’enseignement du concile Vatican II représente indubitablement une certaine nouveauté par rapport au Magistère antérieure », même si cette nouveauté « n’est pas un problème » du moment qu’il « s’agit d’une nouveauté qui s’inscrit dans cette réalité du “développement dans la continuité“. » [35] Mais quoi qu’en dise Ratzinger, cet aveu est particulièrement problématique pour les partisans de Vatican II. Et pour cause, car si l’on se réfère au “magistère antérieur“ – et plus particulièrement aux définitions du premier concile du Vatican – les catholiques sont tenus de croire que « le Saint-Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, […] une nouvelle doctrine. » [36] Le pape Pie XI confirmera également le caractère immuable de la doctrine catholique en précisant que « cet usage extraordinaire du magistère n’introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la Révélation confié par Dieu à l’Église. » [37]
De là, à travers la faiblesse des arguments de Ratzinger en faveur de la liberté religieuse, nous pouvons raisonnablement en conclure qu’en enseignant cette doctrine pernicieuse, Paul VI a manifestement tenté d’introduire une nouveauté dans le magistère de l’Église. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que lors du conciliabule de Vatican II, Giovanni Montini a même reconnu que « la Révélation n’affirme pas explicitement le droit à l’exemption de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux. » [38] Mais s’il est vrai que “la Révélation n’affirme pas explicitement le droit à l’exemption de toute contrainte extérieure dans le domaine religieux“ – comme l’avoue Paul VI – c’est tout simplement parce que la loi divine condamne la liberté religieuse de manière explicite…
Exode 22 ; 20 : « Celui qui sacrifie à d’autres dieux qu’au Seigneur seul sera mis à mort. »
Deutéronome 18 ; 20 : « Mais le [faux] prophète qui, corrompu par orgueil, voudra dire en mon nom des choses que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom de dieux étrangers, sera mis à mort. »
2 Paralipomènes 14 ; 2-5 : « Or, Asa [39] fit ce qui était bon et agréable en la présence de son Dieu : il détruisit les autels du culte étranger et les hauts lieux ; il brisa aussi les statues, coupa les bois sacrés ; et commanda à Juda de chercher le Seigneur Dieu de leurs pères, et d’observer la loi et tous les commandements. Et il enleva de toutes les villes de Juda les autels et les temples, et il régna en paix. »
Saint Robert Bellarmin : « Les hérétiques incorrigibles, et surtout les relaps, peuvent et doivent être rejetés par l’Église, et recevoir des peines temporelles des pouvoirs politiques, et même la mort. On le prouve d’abord par l’Écriture. Dans l’Ancien Testament, le Deutéronome, au chapitre 13, commande, avec la plus grande sévérité, que soient mis à mort, sans pitié, les faux prophètes qui persuadent d’adorer les dieux étrangers. Et, au chapitre 17, après avoir dit que, dans les choses douteuses on devait consulter un prêtre, il ajoute aussitôt : “Celui qui s’entêtera en refusant d’obéir au verdict du prêtre sera mis à mort par la sentence d’un juge. “ Et, de nouveau, au chapitre 18, il ordonne de tuer un faux prophète. Et, dans les faits, c’est cette règle qu’ont observée Élie, Josias, et les autres qui tuèrent plusieurs faux prêtres (3 Rois ; 18, et 4 Rois ; 10 et 23.) Or, il n’y a aucune différence entre nos hérétiques et les faux prophètes de ce temps. Ce ne sont pas seulement les saints rois et les prophètes qui condamnèrent à mort les blasphémateurs, mais même Nabuchodonosor (Daniel 3). Il promulgua un décret voulant que quiconque blasphèmerait le Dieu de Daniel, le vrai Dieu, soit mis à mort et sa maison saccagée. Par ce décret, il rendait un hommage très mérité au vrai Dieu, selon Saint Augustin (épître 50 et ailleurs). […] De plus, le Christ et son apôtre ont comparé les hérétiques à ces choses qui, sans aucune controverse, sont repoussées par le fer et le feu. En effet, le Seigneur dit (en Matthieu 7) : “Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de moutons, mais qui sont, à l’intérieur, des loups rapaces.“ Et Saint Paul (dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres) dit : “Je sais que, après ma mort, entreront des loups rapaces.“ Par le nom de loups, il faut entendre les hérétiques, comme l’explique très bien saint Ambroise (dans son commentaire sur le début du chapitre 10 de saint Luc). Or, les loups rapaces, il faut de toute nécessité les tuer, si on ne peut pas s’en débarrasser autrement, car la vie des brebis compte plus que la mort des loups. De même, le Seigneur (en Jean 10) dit : “Celui qui n’entre pas dans la bergerie par la porte, mais par la fenêtre, est un voleur et un prédateur.“ Par le nom de voleurs on entend ici des hérétiques et tous les séducteurs ou inventeurs de sectes, comme l’expliquent saint Jean Chrysostome et saint Augustin. […] Par le jugement de tous, les faussaires méritent la mort. Or, les hérétiques sont des faussaires de la parole de Dieu. Toutes ces raisons nous persuadent de tuer les hérétiques. Car, quand ils tuent les âmes, ils nuisent aux autres beaucoup plus que les pirates et les voleurs de grand chemin. Bien plus, ils enlèvent le fondement de tout bien, et remplissent la république de tumultes qui proviennent nécessairement de la diversité des religions. En conséquence, leur supplice est avantageux pour beaucoup. Car, un grand nombre, que l’impunité plongeait dans la torpeur, sont réveillés par la perspective des supplices, qui leur font réfléchir à ce qu’est l’hérésie. Ils redoutent de finir misérablement la vie présente, et de ne pas pouvoir parvenir à la béatitude future. Voilà pourquoi, comme l’atteste saint Augustin (dans l’épître 48), plusieurs se sont convertis quand les lois des empereurs ne laissèrent plus les hérétiques vivre dans l’impunité. Et c’est ce que nous voyons tous les jours dans les lieux où se trouve l’inquisition. En conséquence, pour les hérétiques endurcis, c’est une bonne chose que la vie de ce monde leur soit ôtée. Car, plus longtemps ils vivent, plus ils inventent d’erreurs, plus nombreux sont ceux qu’ils pervertissent, et plus grande est la damnation qu’ils acquièrent. » [40]
Mais pour se faire une idée du caractère profondément novateur de cette notion d’immunité de contrainte extérieure en matière religieuse, nous allons maintenant examiner le contenu du document promulgué par Montini…
Paul VI : « Ce Concile du Vatican déclare, que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience, ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou en association avec d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil. […] La liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu’ils agissent ensemble. Des communautés religieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l’homme que de la religion elle-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de l’ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d’un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux. Les communautés religieuses ont également le droit de ne pas être empêchées, par les moyens législatifs ou par une action administrative du pouvoir civil, de choisir leurs propres ministres, de les former, de les nommer et de les déplacer, de communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résidant dans d’autres parties du monde, de construire des édifices religieux, ainsi que d’acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d’enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. Mais, dans la propagation de la foi et l’introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s’abstenir de toute forme d’agissements ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s’il s’agit de gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d’agir doit être regardée comme un abusde son propre droit et une atteinte au droit des autres. La liberté religieuse demande, en outre, que les communautés ne soient pas empêchées de manifester librement l’efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l’activité humaine. La nature sociale de l’homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion, fondent le droit qu’ont les hommes, mus par leur sentiment religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. » [41]
Après avoir attentivement analysé cette déclaration, nous remarquons que cette doctrine avait été précisément condamnée par le pape Pie IX environ un siècle avant la publication de ce texte.
Pape Pie IX : « Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église, et des Saints Pères, ils affirment sans hésitation que la meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la lois catholiques, si ce n’est dans la mesure ou la tranquillité publique le demande. À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, on ne peut plus funeste à l’Église catholique et au salut des âmes, que Notre prédécesseur Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, qualifiait de délire, à savoir que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, que ce droit doit être proclamé par la loi et garanti dans toutes société bien organisée et que les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions quelles qu’elles soient, par le moyen de la parole, de l’impression, ou d’autres méthodes, sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. […] Nous souvenant de Notre charge Apostolique, dans notre plus vive sollicitude pour notre très sainte religion, pour la saine doctrine et pour le salut des âmes confiées à Nous par Dieu et pour le bien de la société humaine elle-même, Nous avons jugé bon d’élever à nouveau Notre voix Apostolique. En conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrine rappelées en détail dans ces Lettres,Nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de Notre Autorité Apostolique;et Nous voulons et ordonnons que tous les fils de l’Église catholique les tiennent absolument pour réprouvées, proscrites et condamnées. » [42]
Pour éviter toute mauvaise interprétation de son enseignement, le pape Pie IX avait même pris soin d’accompagner ce texte d’un autre document – nommé le “Syllabus“ – lequel visait à exposer toutes les opinions pernicieuses qui circulaient au sein de la société civile, du temps de son pontificat. Et parmi les hérésies qui furent condamnées par ce souverain pontife, on y trouvait entre autres quatre propositions concernant spécifiquement la liberté religieuse.
Pape Pie IX, Syllabus des erreurs modernes (8 Décembre 1864), § X, propositions n°15, 77, 78 et 79 : « 15. Il est loisible à chaque homme d’embrasser et de confesser la religion qu’il aura considérée comme vraie en étant conduit par la lumière de la raison. 77. En notre temps, il ne convient plus que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion de l’État, à l’exclusion de tous les autres cultes. 78. C’est donc de façon louable que dans certaines régions portant le nom de catholique la loi a pourvu à ce qu’il soit permis aux immigrants de pouvoir exercer publiquement leurs cultes respectifs. 79. Il est en effet faux que la liberté civile de tous les cultes, de même que le plein pouvoir laissé à tous de manifester publiquement et au grand jour leur opinions et leurs pensées, conduise facilement à corrompre les mœurs et les esprits, et à propager la peste de l’indifférentisme. » (Propositions condamnées).
Ne pouvant nier l’évidence, Joseph Ratzinger fut contraint de reconnaître que « les textes sur la liberté religieuse et sur les religions du monde » constituaient « une révision du Syllabus de Pie IX », voir même « une sorte de contre-syllabus », dans la mesure où « l’attachement unilatéral, conditionné par la situation, aux positions prises par l’Église à l’initiative de Pie IX et de Pie X contre la nouvelle période de l’histoire ouverte par la révolution française, avait été dans une large mesure corrigé », [43] et que cette correction « implique qu’il ne peut pas y avoir de retour au Syllabus. » [44] Nous avons donc ici une parfaite démonstration du libre-examen de Ratzinger, qui, avec un orgueil démesuré, prétend pouvoir “corriger“ l’enseignement du pape Pie IX (comme si celui-ci pouvait être sujet à l’erreur). Il convient d’ailleurs de noter que ce fameux catalogue des erreurs modernes promulgué par le pape Pie IX – et dont les partisans de Vatican II souhaitent manifestement se débarrasser – fut également rejeté par les prétendus évêques de la fausse église vieille-catholique.
Déclaration d’Ultrecht (24 Septembre 1889), § 4 : « En ce qui concerne les décrets dogmatiques promulgués par l’évêque de Rome, les bulles Ugenitus, Auctorem Fidei, le Syllabus de 1864, etc., nous les rejetons dans la mesure où ils sont en contradiction avec les enseignements de l’Église ancienne, et nous ne les reconnaissons pas comme déterminants. »
Pour tenter de démontrer “l’orthodoxie“ de la déclaration Dignitatis Humanae, nos adversaires rétorqueront que le syllabus du pape Pie IX n’était pas un document infaillible. Mais n’en déplaise aux modernistes, cette opinion est fausse ; ce sont les pontifes romains eux-mêmes qui le déclarent…
Pape Léon XIII : « Ces doctrines, que la raison humaine réprouve et qui ont une influence si considérable sur la marche des chose publiques, les Pontifes romains, nos prédécesseurs, dans la pleine conscience de ce que réclamait d’eux la charge apostolique, n’ont jamais souffert qu’elles fussent impunément émises. C’est ainsi que, dans sa Lettre-Encyclique Mirari vos, du 15 Août 1832, Grégoire XVI, avec une grande autorité doctrinale, a repoussé ce que l’on avançait dès lors, qu’en fait de religion, il n’y a pas de choix à faire : que chacun ne relève que de sa conscience et peut, en outre, publier ce qu’il pense et ourdir des révolutions dans l’État. […] De la même manière, Pie IX, chaque fois que l’occasion s’en présenta, a condamné les fausses opinions les plus en vogue, et ensuite, il en fit faire un recueil, afin que, dans un tel déluge d’erreurs, les catholiques eussent une direction sûre. » [45]
Décret du Saint-Office Lamentabili sane exitu (3 Juillet 1907), proposition n°7 : « 7. Lorsque l’Église proscrit des erreurs, Elle ne peut exiger des fidèles qu’ils adhèrent par un assentiment intérieur aux jugements qu’elle a rendus. [Censure du souverain pontife : Sa sainteté [Pie X] a approuvé et confirmé le décret des éminents pères, et ordonné que toutes et chacune des propositions relevées ci-dessus soient tenues pour réprouvées et proscrites par tous.] »
Code de droit canonique de 1917 : « Ce n’est pas assez d’éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s’en rapprochent plus ou moins ; c’est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège. » [46]
Pape Pie XI : « Car si, pour les vérités naturelles de la religion et des mœurs, Dieu a joint la révélation à la lumière de la raison, […] Il a pareillement établi dans le même but l’Église comme gardienne et maîtresse de toute la vérité, tant de la religion que des mœurs. Que les fidèles lui obéissent donc, pour prémunir leur intelligence contre l’erreur et leurs mœurs contre la corruption, et qu’ils lui soumettent leur esprit et leur âme. Si, d’ailleurs, ils ne veulent pas se priver eux-mêmes d’un secours accordé par Dieu avec une si grande bonté, ils doivent pratiquer cette obéissance non seulement à l’égard des définitions plus solennelles de l’Église, mais aussi, toute proportion gardée, à l’égard des autres constitutions et décrets qui proscrivent ou condamnent certaines opinions comme dangereuses ou mauvaises. » [47]
En conclusion de quoi, les conciliaires n’ont strictement aucun droit d’affirmer que le Syllabus du pape Pie IX serait un texte faillible, car comme l’a correctement expliqué l’Abbé Berthier : « L’Église est infaillible dans la condamnation qu’elle porte contre certaines propositions, soit contre chacune en particulier, soit contre plusieurs à la fois, même lorsque les propositions seraient du domaine de la philosophie, des sciences, ou des arts, si elles sont contraires à la révélation. L’Église, dans tout ce que nous venons de dire, se reconnaît le droit de juger d’une manière irréformable. » [48]
Nos adversaires prétexteront sûrement qu’à l’heure actuelle, il serait inutile de condamner la liberté de culte, notamment en raison du fait que la plupart des pays considèrent aujourd’hui cette hérésie comme un droit fondamental, et que, de nos jours, il n’existe pas un seul état catholique dans le monde. Mais une chose est de reconnaîtrel’autorité d’un mauvais gouvernement, autre chose est de louer une mauvaise législation, car la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel n’implique pas une obéissance inconditionnelle à l’autorité civile.
Pape Léon XIII : « Par conséquent, lorsque les nouveaux gouvernements qui représentent cet immuable pouvoir sont constitués, les accepter n’est pas seulement permis, mais réclamé, voire même imposé par la nécessité du bien social qui les a faits et les maintient. D’autant plus que l’insurrection attise la haine entre citoyens, provoque les guerres civiles et peut rejeter la nation dans le chaos de l’anarchie. […] Mais une difficulté se présente : “Cette république, fait-on remarquer, est animée de sentiments si antichrétiens que les hommes honnêtes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient consciencieusement l’accepter. “ Voilà surtout ce qui a donné naissance aux dissentiments et les a aggravés. On eût évité ces regrettables divergences, si l’on avait su tenir soigneusement compte de la distinction considérable qu’il y a entre Pouvoirs constitués et Législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leur forme, que, sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable ; tandis qu’à l’opposé, sous le régime dont la forme est la plus imparfaite, peut se rencontrer une excellente législation. […] Qu’en France, depuis plusieurs années, divers actes importants de la législation aient procédé de tendances hostiles à la religion, et par conséquent aux intérêts de la nation, c’est l’aveu de tous, malheureusement confirmé par l’évidence des faits. Nous-même, obéissant à un devoir sacré, Nous en adressâmes des plaintes vivement senties à celui qui était alors à la tête de la République. […] Qu’on ne l’oublie pas, la loi est une prescription ordonnée selon la raison et promulguée, pour le bien de la communauté, par ceux qui ont reçu à cette fin le dépôt du pouvoir. En conséquence, jamais on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu ; c’est, au contraire, un devoir de les réprouver. » [49]
Par exemple, le pape Pie VI certifiât que, suite à la promulgation de la constitution civile du clergé par l’assemblée nationale, le 12 Juillet 1790, « les évêques de France » avaient « proposé à cette assemblée une formule de serment dans laquelle ils distinguaient les droits de la puissance temporelle d’avec ceux de l’autorité spirituelle », mais « l’assemblée nationale a rejeté cette restriction. » [50]
Cette proposition de “concordat“ évoqué par le pape Pie VI était très certainement inspirée par les écrits de Saint Augustin, qui estimait que même si l’empereur Julien était « un insigne apostat » et « un détestable idolâtre », les « soldats chrétiens qui lui obéissaient fidèlement » en refusant « d’adorer des idoles », car « ils préféraient Dieu à l’empereur », avaient parfaitement compris comment « distinguer le maître temporel du maître éternel. » [51]
Le pape Grégoire XVI condamna lui aussi le refus total d’obéissance au pouvoir civil en rappelant que « les anciens chrétiens » même « au milieu des plus violentes persécutions, ont cependant toujours bien mérité des empereurs » en raison de « leur fidélité à obéir exactement et promptement dans tout ce qui n’était pas contraire à la religion. » [52]
Le pape Pie XII déclarait de même qu’il n’y avait aucune raison de craindre « que le christianisme prenne à César ce qui est à César » sachant que « donner à César ce qui lui appartient » était « un commandement de Jésus » et que « la légitime et sainte laïcité [53] de l’État » constituait « un principe de la doctrine catholique. » [54]
Plus tard, le même souverain pontife développera cette doctrine de manière plus précise en expliquant que « L’Église ne s’est jamais lassée d’inculquer à ses fils la règle d’or reçue de son divin Fondateur : “Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu“ (Luc 20 ; 25) », car « si le chrétien par devoir de conscience doit rendre à César, c’est-à-dire aux autorités humaines, ce qui leur appartient, celles-ci ne peuvent donner des ordres aux citoyens dans des choses ne leur appartenant pas mais qui sont dues à Dieu et moins encore peuvent-elles exiger l’obéissance quand elles entendent usurper des droits souverains de Dieu, forcer les fidèles à s’écarter de leurs devoirs religieux, à se détacher de l’unité de l’Église et de la hiérarchie légitime. Alors le chrétien ne peut que répondre, sereinement mais fermement, comme jadis saint Pierre et les Apôtres aux premiers persécuteurs de l’Église : “Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes“ (Actes 5 ; 29). » [55]
Cette sage doctrine est tout-à-fait conforme à la pensée du pape Boniface VIII, lequel estimait pareillement que « l’autorité temporelle » devait être « soumise au pouvoir spirituel », parce que « le pouvoir spirituel doit l’emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre. » [56]
En définitive, comme en témoigne l’enseignement répété des pontifes romains, l’Église n’a jamais conçu la laïcité comme un système politique basé sur un pouvoir civil non-confessionnel dans lequel l’Église et l’État seraient séparés. Une telle conception de la laïcité est en effet incompatible avec la foi catholique.
Pape Pie IX, Syllabus des erreurs modernes (8 Décembre 1864), Propositions n°55 : « L’Église doit être séparée de l’État, et l’État de l’Église. » (Proposition condamnée).
Pape Saint Pie X : « C’est pourquoi, Nous souvenant de notre charge apostolique et conscient de l’impérieux devoir qui nous incombe de défendre contre toute attaque et de maintenir dans leur intégrité absolue les droits inviolables et sacrés de l’Église, en vertu de l’autorité suprême que Dieu nous a conférée, pour les motifs exposés ci-dessus, nous réprouvons et nous condamnons la loi votée en France sur la séparation de l’Église et de l’État comme profondément injurieuse vis-à-vis de Dieu, qu’elle renie officiellement, en posant en principe que la République ne reconnaît aucun culte. » [57]
Pape Pie XI : « Quoi qu’il en soit, que personne ne se permette de détourner, dans un sens qui est très loin de notre pensée, Notre déclaration présente, comme si Nous voulions abolir les condamnations portées par Notre prédécesseur de sainte mémoire, Pie X, ou nous réconcilier avec les lois que l’on nomme “laïques“. Car, ce que Pie X a condamné, Nous le condamnons de même ; et toutes les fois que par “laïcité“ on entend un sentiment ou une intention contraire ou étrangère à Dieu et à la religion, Nous réprouvons entièrement cette “laïcité“et Nous déclarons ouvertement qu’elle doit être réprouvée. » [58]
Pape Pie XII : « … la laïcisation si vantée de la société, […] soustrayant l’homme, la famille et l’État à l’influence bienfaisante et régénératrice de l’idée de Dieu et de l’enseignement de l’Église, a fait réapparaître, même dans des régions où brillèrent pendant tant de siècles les splendeurs de la civilisation chrétienne, les signes toujours plus clairs, toujours plus distincts, toujours plus angoissants d’un paganisme corrompu et corrupteur… » [59]
Et pourtant, le pseudo-pape François soutient malgré tout qu’un « état doit être laïque », sous prétexte que « les états confessionnels finissent mal » et « qu’une laïcité accompagnée d’une solide loi garantissant la liberté religieuse offre un cadre pour aller de l’avant. » [60] Cette réflexion s’inscrit malheureusement dans la continuité du discours de tous ces prétendus “évêques de France“ qui ont publiquement apostasié la foi catholique en approuvant la loi de 1905. [61] Cette loi inique qui est en opposition totale avec le dogme de la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Matthieu 28 ; 16-20 : « Or, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Et, le voyant, ils l’adorèrent ; cependant, quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : “Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint- Esprit ; leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé : et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la consommation des siècles.“ »
Pape Paul III : « Si quelqu’un dit que le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme Rédempteur, en qui se confier, et non pas aussi comme législateur à qui obéir : qu’il soit anathème. » [62]
Pape Pie XI : « Les chefs de la société civile se rappelleront, de leur côté, le dernier jugement, où le Christ accusera ceux qui l’ont expulsé de la vie publique, mais aussi ceux qui l’ont dédaigneusement mis de côté ou ignoré, et punira de pareils outrages par les châtiments les plus terribles, car sa dignité royale exige que l’État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l’établissement des lois, dans l’administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. » [63]
On objectera encore que le rejet de la liberté religieuse serait incompatible avec le respect de la dignité humaine, comme si le refus d’adhérer à cette hérésie conduisait nécessairement à se prononcer en faveur de la conversion forcée des infidèles. Mais nos adversaires auraient pu éviter de tomber dans un tel sophisme si seulement ils avaient pris soin de ne pas entretenir délibérément une confusion malhonnête entre, d’un côté, le libre arbitre [64] (c’est-à-dire, la “liberté DES consciences“), et de l’autre, la “liberté religieuse“ (c’est-à-dire, la “liberté DE conscience“). [65] En effet, l’existence du libre arbitre [66] est un dogme défini par l’Église. [67] Cette vérité révélée selon laquelle l’être humain possède une volonté libre [68] implique logiquement que la méthode qui consiste à tenter de convertir les infidèles par le moyen de la contrainte ou de la violence n’est pas acceptable du point de vue de la morale catholique. [69] En revanche, pour ce qui concerne la “liberté religieuse“ (ou la “liberté DEconscience“) cette doctrine erronée n’a jamais été approuvée par l’Église.
Pape Pie XII : « En effet, suivant un plan soigneusement élaboré, on a fondé chez vous une association dite “patriotique“ et par tous les moyens on pousse les catholiques à y adhérer. Le but de cette association, comme on l’a répété plusieurs fois, serait d’unir le clergé et les fidèles au nom de l’amour de la patrie et de la religion, pour propager l’esprit patriotique, promouvoir la paix parmi les peuples, coopérer à la “construction du socialisme“ déjà établi dans le pays, aider les autorités civiles à défendre ce qu’ils appellent : “la politique de la liberté religieuse“. Mais il est clair que, sous ces expressions vagues de paix et de patriotisme, qui peuvent induire en erreur les gens simples, ce mouvement défend des objectifs et propage des initiatives détestables. » [70]
[1] “Encyclique“ Pacem in Terris (11 Avril 1963).
[2] Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 18.
[3] Lettre apostolique Post tam diuturnas à Mgr de Bologne, évêque de Troyes (29 Avril 1814).
[4] Réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi aux dubia présentés Mgr Lefebvre (9 Mars 1987), § III, p. 19
[5] 9ème session publique de Vatican II (7 Décembre 1965), Déclaration Dignitatis Humanae, Chapitre I, § 3.
[6] Message pour la célébration de la journée mondiale de la paix (1er Janvier 1988).
[7] Discours à l’occasion d’une rencontre avec le corps diplomatique de la République de Turquie (28 Novembre 2006).
[8] Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (24 Novembre 2013).
[9] Lettre à Mellitus et aux missionnaires (18 Juillet 601).
[10] 25ème session du concile de Vienne (1312), Décret n° 380.
[11] Bulle Exsurge Domine (15 Juillet 1520).
[12] Bulle Cum nimis absurdum (14 Juillet 1555).
[13] Les principes de la théologie catholique. Esquisse et matériaux, éd. Pierre Téqui (1985), p. 422
[14] Réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi aux dubia présentés Mgr Lefebvre (9 Mars 1987), § III, p. 35
[15] Encyclique Mirari Vos (15 Août 1832).
[16] Encyclique Inter Praecipuas (8 Mai 1844).
[17] Réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi aux dubia présentés Mgr Lefebvre (9 Mars 1987), § III, p. 6
[18] Catéchisme de l’Église catholique (1992), Partie II, Section II, Chapitre I, Article I, § II, n°2108-2109
[19] 9ème session publique de Vatican II (7 Décembre 1965), Déclaration Dignitatis Humanae.
[20] Notons ici qu’il ne faut pas confondre la notion de “liberté religieuse“ – laquelle consiste à accorder de prétendus “droits“ à toutes les fausses religions – avec le principe du respect des “libertés de la religion“, lequel vise au contraire à défendre les droits de la seule véritable religion, c’est-à-dire, de la religion catholique. Citons à ce propos l’enseignement du pape Pie XI : « Le clergé, l’épiscopat et le Saint-Siège, n’ont jamais méprisé l’importance de ce qui a été fait pendant toutes ces années au bénéfice et à l’avantage de la religion ; ils en ont même fréquemment exprimé une vive et sincère reconnaissance. Mais avec Nous, l’épiscopat, le clergé et tous les fidèles – voire même tous les citoyens soucieux de l’ordre et de la paix – se sont mis dans la peine et se mettent dans l’inquiétude, face aux attaques systématiques, trop vite inaugurés, contre les plus légitimes et les plus précieuses libertés de la religion et des consciences : à savoir, tous ces attentats contre l’Action catholique et ses diverses associations, principalement de jeunesse, attentats et mesures qui font sérieusement se demander si les premières attitudes bienveillantes et bienfaisantes provenaient uniquement d’un sincère amour et d’un zèle sincère pour la religion. » (Cf. Encyclique Non abbiamo bisogno, 29 Juin 1931). En conséquence, dans une société sainement constituée, seule l’Église catholique devrait bénéficier du droit à la liberté religieuse, car comme l’écrivait si bien le pape Grégoire IX : « Dieu, auquel obéissent les légions célestes, […] a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l’accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois Il préféra la tribu de Juda à celles des autres fils de Jacob, […] ainsi Il choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de sa liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le Royaume de Dieu même, les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. […] La France, pour l’exaltation de la foi catholique affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ses illustres Monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l’Église. […] La perversité hérétique a-t-elle presque détruit la foi dans l’Albigeois, la France ne cessera de la combattre, jusqu’à ce qu’elle ait presque entièrement extirpé le mal et rendu la foi à son ancien empire. […] Aussi, nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni Royaume de France comme l’exécuteur spéciale de ses divines volontés ; […] Il veut défendre la liberté de l’Église et de la foi, broyer l’impiété et protéger la justice. » (Cf. Bulle Dei Filius, 21 Octobre 1239).
[21] Encyclique Libertas Proestantissumum (1er Novembre 1888).
[22] Bref Quod Aliquantum (10 Mars 1791).
[23] Encyclique Immortale Dei (1er Novembre 1885).
[24] Encyclique Libertas Proestantissumum (20 Juin 1888).
[25] Lettre Apostolique È giunto à l’empereur du Brésil (19 Juillet 1899).
[26] “Tolérance civile“ à ne pas confondre avec la “tolérance des autres religions“ que l’Église condamne.
[27] Le Syllabus et l’encyclique Quanta Cura du 8 Décembre 1864, commentaire théologique, canonique, historique, philosophique et politique, et réfutation des erreurs qu’il condamne, p. 379
[28] Bulle Sicut Judaeis (1123).
[29] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps, Tome II, 5ème controverse, Livre III, Chapitre XXII.
[30] Lettre Qui sincera à l’évêque Paschase de Naples (Novembre 602).
[31] Concile d’Elvire (300-303), canon 60.
[32] Discours aux juristes catholiques Italiens (6 Décembre 1953).
[33] Réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi aux dubia présentés Mgr Lefebvre (9 Mars 1987), § III, p. 14
[34] Discours à Francisco Vasquez, ambassadeur d’Espagne (20 Mai 2006).
[35] Réponse de la congrégation pour la doctrine de la foi aux dubia présentés Mgr Lefebvre (9 Mars 1987), § III, p. 5
[36] Pape Pie IX, 4ème session du concile du Vatican (18 Juillet 1870), Constitution dogmatique Pastor Æternus, chapitre 4.
[37] Encyclique Mortalium animos (6 Janvier 1928).
[38] 9ème session publique de Vatican II (7 Décembre 1965), Déclaration Dignitatis Humanae, Chapitre II, § 9.
[39] Entre la fin du Xème et le début du IXème av. J-C, Asa fut Roi de la tribu de Juda, « et il régna quarante et un ans dans Jérusalem » (3 Rois 15 ; 11) jusqu’à ce que « Josaphat, son fils, régna à sa place » (2 Paralipomènes 17 ; 1).
[40] Les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps, Tome II, 5ème controverse, Livre III, Chapitre XXI.
[41] 9ème session publique de Vatican II (7 Décembre 1965), Déclaration Dignitatis Humanae, Chapitre I, § 1 à 4.
[42] Encyclique Quanta Cura (8 Décembre 1868).
[43] Les principes de la théologie catholique – Esquisse et matériaux, éd. Pierre Téqui (1985), p. 426-427
[44] Les principes de la théologie catholique – Esquisse et matériaux, éd. Pierre Téqui (1985), p. 437
[45] Encyclique Immortale Dei (1er Novembre 1885).
[46] Livre III, Partie IV, Canon 1324.
[47] Encyclique Casti Conubii (31 Décembre 1930).
[48] Abrégé de théologie dogmatique et morale, Partie I, Traité III, Chapitre II, Article II, § I, p. 56-57
[49] Encyclique Au milieu des Sollicitudes (16 Février 1892).
[50] Bref Quod Aliquantum (10 Mars 1791).
[51] Enarr., in psalm. 124, n°7, in fin., t. IV oper., pag. 1416, édit. Maurin (cité dans le Bref Quod Aliquantum du pape Pie VI).
[52] Encyclique Mirari Vos (15 Août 1832).
[53] La doctrine de la laïcité évoquée ici n’est pas celle de la laïcité telle que la conçoit la République française, qui, elle, en revanche est condamnée par le Magistère.Voir: https://www.contre-revolution.fr/la-condamnation-des-principes-de-la-laicite-dans-le-magistere-de-l-eglise/ et voir également plus loin dans cet article. Cette “sainte laïcité“ évoquée par le pape Pie XII fait référence au fait que le pouvoir civil ne doit pas être détenu par un clerc, conformément à ce que nous a enseigné le pape Gélase Ier à travers cette déclaration : « Après le Christ, aucun homme ne peut être roi et prêtre ; l’unité du sacerdoce et de la royauté, dans la mesure où elle est revendiquée par un monarque, est une ruse diabolique, une contrefaçon de la véritable royauté sacerdotale qui n’appartient qu’au Christ. » (Cf. De anathematis vinculo, 18).
[54] Allocution à la colonie des Marches (23 Mars 1958).
[55] Encyclique Apostolorum principis (29 Juin 1958).
[56] Bulle Unam Sanctam (18 Janvier 1302).
[57] Encyclique Vehementer Nos (11 Février 1906).
[58] Encyclique Maximam gravissimamque (18 Janvier 1924).
[59] Encyclique Summi Pontificatus (20 Octobre 1939).
[60] Interview pour le journal La Croix par Guillaume Goubert et Sébastien Maillard (16 Mai 2016).
[61] Déclaration de l’assemblée plénière des “évêques“ de France (15 Juin 2005) : « La loi de 1905 a été ressentie, au moment où elle a été votée, comme une violence et un véritable traumatisme par beaucoup de catholiques Français. […] Cette loi a été jugée inacceptable en 1906 et 1907 par le pape Pie X dans ses encycliques “Vehementer Nos“, “Gravissimo offici“, et “Une fois encore“. Le pape Pie XI lui-même en 1924 dans son encyclique “Maximam gravissimamque“, dans laquelle il préconise la création d’associations diocésaines, ne reviendra pas sur la position de son prédécesseur. Comment expliquer alors que l’Église Catholique de France se satisfasse alors d’une situation initiée par cette loi de 1905 ? Tout simplement parce que le siècle écoulé depuis la promulgation de cette loi a vu se produire d’importants changements. […] Cette conception de la laïcité assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Selon cette laïcité, l’État a le devoir de promouvoir le droit à la liberté religieuse (cf. Déclaration Dignitatis Humanae). Conformément à la loi de 1905, il a le souci de la juste intégration de ces confessions religieuses dans le jeu de la vie sociale, en respectant l’inviolabilité des consciences. C’est en ce sens que nous comprenons le caractère “laïque“ de la République Française tel qu’il est affirmé dans la constitution de la Vème République. […] Disons-le clairement :l’Église Catholique de France ne cherche pas à faire pression sur les esprits. Sa situation de confession majoritaire ne lui donne pas des privilèges, mais une responsabilité accrue, celle d’apporter sa pierre à l’édification de notre société. […] Elle ne souhaite pas s’enfermer dans la défense de ses intérêt communautaires mais contribuer à promouvoir la dignité intégrale de chaque personne humaine dans notre vie sociale, ainsi que la paix et la justice dans notre société. Elle apporte avec d’autres sa participation dans des domaines divers : la solidarité, la culture, le vivre ensemble dans les cités… »
[62] 6ème session du concile de Trente (13 Janvier 1547), Décret sur la justification, Canon 21.
[63] Encyclique Quas Primas (11 Décembre 1925).
[64] L’ecclésiastique 15 ; 14-18 : « Dieu, dès le commencement a créé l’homme, et il l’a laissé dans la main de son propre conseil. […] Il a mis devant toi l’eau et le feu ; étends vers ce que tu voudras la main. Devant l’homme sont la vie et la mort, le bien et le mal : ce qui lui plaira lui sera donné. »
[65] Pape Pie XI, Encyclique Non abbiamo bisogno (29 Juin 1931) : « Il s’agit du droit qu’ont les âmes de se procurer le plus grand bien spirituel sous le magistère et l’oeuvre éducative de l’Église divinement constituée, unique mandataire de ce magistère et de cette oeuvre, en cet ordre surnaturel fondé dans le sang du Dieu Rédempteur, nécessaire et obligatoire pour tous, afin de participer à la divine Rédemption. Il s’agit du droit des âmes ainsi formées à communiquer les trésors de la Rédemption à d’autres âmes, en collaborant à l’activité de l’apostolat hiérarchique. C’est en considération de ce double droit des âmes que Nous Nous disions récemment heureux et fiers de mener le bon combat pour la liberté des consciences, et non pas pour la liberté de conscience (comme certains Nous l’ont fait dire peut-être par inadvertance), une manière de parler équivoque et trop souvent utilisée pour signifier l’absolue indépendance de la conscience, chose absurde pour une âme créée et rachetée par Dieu. »
[66] Pape Célestin Ier, Lettre Apostolici verba aux évêques de Gaule (Mai 431), Chapitre 6 : « Dieu agit dans le cœur des hommes et dans leur libre arbitre. »
[67] Pape Paul III, 6ème session du concile de Trente (13 Janvier 1547), Décret sur la justification, Canons 4 et 5 : « 4. Si quelqu’un dit que le libre arbitre de l’homme, mu et poussé par Dieu, ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu, qui le pousse et l’appelle à se disposer et à se préparer à obtenir la grâce de la justification, et qu’il ne peut refuser d’y acquiescer s’il le veut, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement : qu’il soit anathème. 5. Si quelqu’un dit que, après le péché d’Adam, le libre arbitre de l’homme a été perdu et éteint, ou qu’il est une réalité qui n’en porte que le nom, voir même un nom sans réalité, ou [qu’il est] une fiction introduite par Satan dans l’Église : qu’il soit anathème. »
[68] Pape Léon IV, Concile de Quierzy (Mai 853), Chapitre 2 : « Nous avons perdu le libre arbitre dans le premier homme et nous l’avons reçu par le Christ notre Seigneur, et le libre arbitre nous l’avons pour le bien, prévenu et aidé par la grâce, et le libre arbitre nous l’avons pour le mal, abandonné par la grâce. Mais le libre arbitre nous l’avons parce qu’il est libéré par la grâce et guéri de la corruption par la grâce. »
[69] Pape Paul III, Bulle Sublimis Deus (29 Juin 1537) : « Les dits Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les Chrétiens, ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs biens, même s’ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ ; et qu’ils peuvent et devraient, librement et légitimement, jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, et qu’ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage ; si cela arrivait malgré tout, cet esclavage sera considéré comme nul et non avenu. Par la vertu de notre autorité apostolique, Nous définissons et déclarons par la présente lette […] que les dits Indiens et autres peuples doivent être convertis à la foi de Jésus Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l’exemple d’une vie bonne et sainte. »
Pape Pie XII, Encyclique Mystici Corporis Christi (29 Juin 1943) : « Mais si Nous désirons que monte vers Dieu la commune supplication de tout le Corps mystique, afin que toutes les brebis errantes rejoignent au plus tôt l’unique bercail de Jésus-Christ, Nous déclarons pourtant qu’il est absolument nécessaire que cela se fasse librement et de plein gré, puisque personne ne croit sans vouloir. C’est pourquoi, s’il en est qui, sans croire, sont en réalité contraints à entrer dans l’édifice de l’Église, à s’approcher de l’autel et à recevoir les sacrements, ceux-là sans aucun doute ne deviennent pas de vrais chrétiens ; car la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (Hébreux 11 ; 6) doit être un libre hommage de l’intelligence et de la volonté. Si donc il arrive parfois que, contrairement à la doctrine constante du Siège Apostolique, quelqu’un soit amené malgré lui à embrasser la foi catholique, Nous ne pouvons Nous empêcher, conscient de notre devoir, de réprouver un tel procédé. »
[70] Encyclique Ad apostolorum principis (29 Juin 1958).