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Peut-on sacrer des évêques sans mandat pontifical? Dom Gréa 

Par Brice Michel
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Historien et prêtre catholique français, Dom Adrien Gréa (1828-1917) fut fondateur et Abbé général des chanoines réguliers de l’Immaculée Conception. Il était licencié en droit civil, et diplômé en tant qu’archiviste-paléographe de l’Ecole de Chartes. Il passa son doctorat de théologie en 1856.

Dans son ouvrage De l’Eglise et de sa divine constitution (1907), au chapitre intitulé « « De l’action extraordinaire de l’épiscopat », il explique dans quelles conditions des évêques se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir l’autorisation du pape pourraient légitimement conférer l’épiscopat à des prêtres sans avoir obtenu une délégation explicite de la part du Souverain Pontife.


« Mais ce n’est pas seulement dans l’établissement de l’Église que le pouvoir proprement apostolique et universel des évêques, pouvoir toujours subordonné dans son fond et son exercice au vicaire de Jésus-Christ, s’est déclaré. Il est un second ordre de ces manifestations plus rare et plus extraordinaire encore.

Au sein même des peuples chrétiens, on a vu quelquefois, dans des nécessités pressantes, des évêques, toujours dépendants en cela comme en toutes choses du Souverain Pontife et agissant dans la vertu de sa communion, c’est-à-dire recevant de lui tout leur pouvoir, user de cette puissance pour le salut des peuples.

Par suite de calamités supérieures à toutes les prévisions des lois et de violences auxquelles on ne pouvait remédier par les voies communes, l’action des pasteurs locaux a pu faire entièrement défaut ; on se trouvait ainsi ramené aux conditions où l’apostolat s’était exercé pour l’établissement des Églises et alors que les ministères locaux n’étaient point encore constitués. Car, ainsi que nous l’avons dit déjà, on conçoit qu’en l’absence des pasteurs particuliers ce qu’il y a d’universel dans les pouvoirs de la hiérarchie demeure seul, et que l’Église universelle, par les puissances générales de sa hiérarchie et de l’épiscopat, tienne, pour ainsi dire, la place des Églises particulières, et vienne immédiatement au secours des âmes.

On vit ainsi au IVe siècle saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises d’Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes, sans avoir sur elles de juridiction spéciale.

Ce sont là des actions vraiment extraordinaires, comme les circonstances qui en ont été l’occasion.

Aussi ces manifestations du pouvoir universel de l’épiscopat, s’exerçant dans des lieux où les hiérarchies locales ont été établies et n’ont pas entièrement péri, ont toujours été très rares.

Le plus souvent, dans ces cas extrêmes, les Souverains Pontifes ont pu subvenir eux-mêmes aux nécessités des peuples par l’envoi de légats ou d’administrateurs apostoliques ; et comme, dans la plénitude de leur puissance principale et souveraine, ils se sont réservés avec le temps l’oeuvre des missions, ainsi se sont-ils appliqués à secourir par cette même autorité toujours immédiate les Églises languissantes.

Si donc l’histoire nous montre des évêques remplissant d’eux-mêmes cet office de « médecin » des Églises défaillantes, elle nous raconte en même temps les conjonctures impérieuses qui leur ont dicté cette conduite. Il a fallu, pour la rendre légitime, des nécessités telles que l’existence même de la religion y fût engagée, que le ministère des pasteurs particuliers fût entièrement anéanti ou rendu impuissant, et qu’on ne pût espérer aucun recours possible au Saint-Siège.

Dans des cas aussi extrêmes, le pouvoir apostolique qui a paru au commencement pour établir l’Évangile reparaissait comme pour l’établir de nouveau : car c’est donner équivalemment une nouvelle naissance aux Églises que de les préserver d’une ruine totale et d’être leur sauveur.

Mais, hors de ces conditions, et tant que la hiérarchie légitime des Églises particulières est debout, il y aurait manifestement abus et usurpation dans l’acte d’un évêque portant la faucille dans la moisson de son frère, et renversant les bornes des juridictions locales posées par les Pères.

Ainsi, en premier lieu, ce pouvoir universel de l’épiscopat, bien qu’habituel dans son fond, est extraordinaire dans son exercice sur les Églises particulières, et n’a pas lieu lorsque l’ordre de ces Églises n’est pas détruit. En second lieu, il faut encore, pour que l’exercice en soit légitime, que le recours au Souverain Pontife soit impossible, et qu’il ne puisse y avoir de doute sur la valeur de la présomption par laquelle l’épiscopat, fort du consentement tacite de son chef rendu certain par la nécessité, s’appuie sur son autorité toujours présente et agissante en lui. » [1]Dom Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème partie, Chapitre IV, « De l’action extraordinaire de l’épiscopat »,  , § … Continue reading

Dom Gréa explique que si les évêques sont autorisés à agir dans ces circonstances extraordinaires c’est en vertu de leur pouvoir de gouvernement et de leur statut de membres de la hiérarchie universelle de l’Eglise. En vertu de cette communion universelle qu’ils possèdent par leur épiscopat, ils sont de droit les ministres de l’Eglise universelle. Ils ont donc une mission générale de prêcher l’Evangile et de pourvoir au bien des fidèles, quand la nécessité l’exige. Ce statut de membre de la hiérarchie universelle, explique Dom Gréa, leur vient de cette juridiction générale et universelle qui est distincte de la juridiction qu’ils ont par ailleurs sur des églises particulières, et qu’ils reçoivent lors de leur consécration épiscopale.

« Mais ce n’est pas seulement lorsqu’ils sont réunis en concile que les évêques peuvent agir dans la vertu de leur chef invisiblement présent à leur action. Cela se vérifie aussi de chacun des membres de l’épiscopat, et on voit ainsi les évêques dispersés agir dans la sainte communion qui les unit à lui. « Jésus Christ, dit saint Ignace, notre vie inséparable, est la pensée du Père, comme aussi les évêques, établis jusqu’aux extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus Christ. » Car l’épiscopat est un dans tous les membres du collège, et tout entier dans chacun des évêques ; et il ne se dégrade pas lorsqu’on le considère dans un évêque particulier.

Et cela ne doit pas s’entendre seulement du pouvoir que les évêques exercent sur le troupeau qui leur est attribué par leur titre ; car autrement ce mystère de l’épiscopat, paraissant seul au dehors et portant en lui la vertu de son chef dont il n’est jamais séparé, ne regarderait pas assez clairement l’Église universelle.

Mais les évêques, en vertu de cette union profonde et mystérieuse qui est leur ordre même et l’essence de l’épiscopat, agissent aussi, lorsqu’il convient qu’ils le fassent, au-delà même de ces limites étroites et comme associés au gouvernement et au mouvement de l’Église universelle. C’est ainsi qu’au commencement agissaient les apôtres ; bien longtemps après eux, les hommes apostoliques et les premiers évêques établissaient des Églises ou même venaient, en vertu de cette communion universelle de l’épiscopat, au secours des peuples dans leurs pressantes nécessités, comme on vit saint Eusèbe de Samosate parcourir l’Orient et ordonner des pasteurs aux Églises opprimées dans la persécution arienne. » [2]De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre I, Chapitre VIII, §V, p. 125

Dom Gréa précise que l’Église universelle précède les Églises particulières. Avant d’être l’évêque d’une église particulière, chaque évêque, en union avec les autres évêques, est membre de cette hiérarchie de l’Eglise universelle. Or lorsque les églises particulières font défaut, c’est à l’Eglise universelle que revient le droit et la mission de prêcher partout l’Évangile et de sauver les âmes. C’est à ce titre qu’agissent les évêques dans les circonstances extraordinaires :

« Mais ce pouvoir de l’épiscopat a eu aussi dans l’histoire des manifestations extraordinaires qu’il importe de ramener à la même subordination et de soumettre aux mêmes lois essentielles de la hiérarchie.

Nous voulons parler ici premièrement de l’autorité déployée par les apôtres, leurs disciples, et les évêques des premiers temps, leurs successeurs, pour annoncer partout l’Évangile et établir l’Église, et secondement des actions extraordinaires par lesquelles, dans la suite, on vit des évêques ne pas hésiter à remédier aux nécessités pressantes du peuple chrétien et à relever, par l’emploi d’une puissance quasi apostolique, des Églises mises en un péril extrême par les infidèles et les hérétiques. (…)

Et d’abord, il est bon de rappeler que l’Église universelle, précédant en tout les Églises particulières, possède avant celles-ci et garde toujours souverainement la mission de prêcher partout l’Évangile et de sauver les âmes.

Il suit de là que la hiérarchie de l’Église universelle, qui n’est pas dépouillée de son autorité immédiate sur les âmes même par l’établissement des Églises particulières, demeure seule chargée du salut des hommes lorsque celles-ci font défaut, et déploie ses puissances pour leur assurer ce bienfait.

Cette hiérarchie est celle du Pape et des évêques. C’est au Pape qu’appartient l’action souveraine et principale. Mais les évêques eux-mêmes, en tant qu’ils lui sont associés comme ministres de l’Église universelle, sont appelés à y prendre part. Ils paraissent alors revêtus d’un pouvoir qui n’est pas borné à leurs troupeaux particuliers et qui s’exerce dans les lieux où il n’y a point encore d’Églises particulières fondées et d’évêques titulaires établis, et dans ceux où les hiérarchies locales, ayant été établies, sont atteintes dans leur existence ou frappées d’impuissance.

Ce pouvoir extraordinaire de l’épiscopat est bien toujours et par son essence même absolument subordonnée à Jésus Christ et à son Vicaire, puisque les évêques ne sont rien dans l’Église universelle hors de cette dépendance qui est leur ordre même.

Si nous appelons extraordinaires ces manifestations de la puissance universelle de l’épiscopat sous son chef, le vicaire de Jésus Christ, au contraire de ce qui se passe dans les conciles où l’exercice de cette puissance est ordinaire, c’est que la nécessité qui leur donne lieu n’est point un état ordinaire et régulier des choses.(…)

Mais si le défaut des Églises particulières appelle l’action immédiate de l’Église universelle et peut donner ouverture à cette action extraordinaire de l’épiscopat, c’est manifestement en deux occasions :

Premièrement, lorsque les Églises particulières ne sont point encore fondées, et c’est proprement l’apostolat;

Secondement, lorsque les Églises particulières sont comme renversées par la persécution, l’hérésie ou quelque grave obstacle qui anéantit entièrement et supprime l’action de leurs pasteurs ; et c’est le cas plus rare de l’intervention extraordinaire de l’épiscopat venant à leur secours. » [3]Dom Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème, partie, Chapitre IV, §I, p. 209

En complément, il nous paraît intéressant de citer les analyses que Dom Gréa consacre à l’histoire de la délégation explicite. Il rappelle en effet que la nécessité d’obtenir une délégation expresse du pape pour consacrer des évêques et fonder des églises particulières n’est apparue que progressivement dans l’histoire. Il explique que ce pouvoir de fonder des églises en consacrant de nouveaux évêques appartenait initialement à tous les Apôtres puis à tous les évêques. Il s’agissait d’une mission générale qui appartient en premier lieu à l’Eglise universelle. Tout en agissant bien sûr en communion avec le Pontife romain et sous sa dépendance, les Apôtres et les premiers évêques avaient ainsi une certaine latitude pour fonder de nouvelles églises sans avoir pour autant une délégation explicite de la part du pape. Ce n’est que progressivement que le pape se réserva le droit de fonder des églises particulières en imposant aux évêques d’obtenir cette délégation explicite. Dom Gréa souligne donc que si le vicaire de Jésus Christ a désormais lié généralement le pouvoir des évêques dans leur exercice, c’est le fruit de l’histoire. Fondamentalement ce pouvoir de fonder des églises demeure ainsi la propriété habituelle du collège épiscopal :

« Premièrement, pour ce qui regarde l’établissement même des Églises, les apôtres au commencement, et, après eux, leurs premiers disciples, ont agi dans la vertu de cette mission générale : « Allez, de toutes les nations faites des disciples » (Mt 28.19); cela est manifeste, puisque l’Évangile ne leur en donne point d’autre. Or, cette mission regarde constamment l’épiscopat. C’est, en effet, proprement au collège épiscopal qu’elle a été donnée, puisque l’efficacité en devait durer jusqu’à la fin du monde, conformément à ce qui suit dans le texte sacré: « Et moi, je suis avec vous, pour toujours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20). C’est la doctrine de saint Augustin, et elle n’a jamais été contredite.

Mais cette mission fut donnée avant toute délimitation de territoire et avant qu’aucun évêque eût un pouvoir particulier sur un peuple déterminé. Elle a précédé la fondation des Églises qui devaient être attribuées dans la suite à chacun des membres du collège; et ainsi les évêques ont reçu dans la personne des apôtres une mission véritablement et primitivement générale d’annoncer l’Évangile aux nations infidèles.

Or, ces paroles renfermaient le précepte en même temps qu’elles conféraient la puissance ; et, comme c’est en vertu de cette première mission que les apôtres allèrent semer l’Évangile dans le monde et fonder les premières Églises, il paraît bien qu’en cela ils agirent véritablement en évêques, et en vertu des puissances conférées à l’épiscopat et qu’on ne peut par conséquent restreindre à leurs seules personnes, les puissances renfermées dans cette mission même et exprimées par elle.

Mais, s’ils ne sortaient point du rang et des limites de l’épiscopat par la mission apostolique, loin d’exercer en cela une sorte de pouvoir souverain, de ne relever d’aucun supérieur ici-bas et de n’avoir à rendre compte qu’à Dieu même de leurs travaux, ils étaient, par là même et comme évêques, constitués pleinement et parfaitement dans toute la dépendance de saint Pierre, vicaire de Jésus Christ, dépendance qui est l’essence même de l’épiscopat.

Ils demeuraient donc toujours entièrement soumis à saint Pierre, leur chef, qui tenait la place de Jésus Christ au milieu de l’Église naissante : ils lui devaient compte de leurs travaux; ils lui devaient obéissance, et recevaient ses directions et son approbation, « de peur de courir pour rien », dit saint Paul (Ga 2.2). Et, s’ils usaient au dehors d’une plus grande liberté, c’est que saint Pierre, leur frère en même temps que leur chef, les laissait agir ainsi pour le bien du monde.

Et qu’on n’objecte pas ici qu’ils avaient tous été comme lui choisis et institués par notre Seigneur lui-même, comme si leur dépendance en devait être diminuée; car cela ne change rien au fond des choses. La source de leur autorité, qui est Jésus Christ, ayant été désormais et pour toujours indivisiblement placée ici-bas dans le vicaire qu’il s’est donné, cette autorité, qui découlait originairement de Jésus Christ, ne cessait de découler par cela même habituellement et continuellement sur eux, comme sur les autres évêques qu’ils ordonnaient, du vicaire de Jésus Christ; et c’est pourquoi ce vicaire, dans son unité avec celui qu’il représente, est appelé « l’origine de l’apostolat ». (…)

Il est bien vrai toutefois que, dès les premiers temps, à côté de ces entreprises des hommes apostoliques fondées sur la commune puissance de l’épiscopat, puissance émanée dans son fond de saint Pierre et soumise entièrement à sa souveraineté, apparurent dans la fondation des Églises les délégations expresses conférées par le Souverain Pontife.

Saint Pierre et les premiers papes ont envoyé de véritables légats parmi les nations infidèles. Saint Pierre délégua les premiers évêques d’Espagne; saint Clément ou saint Pierre lui-même donna mission expresse aux premiers évêques des Gaules.

Mais ces délégations explicites, quelque fréquentes qu’on les suppose, ne suffisent pas à expliquer naturellement et sans rien forcer tous les faits de l’histoire. Beaucoup d’hommes apostoliques n’y purent avoir recours, et il faut revenir pour eux à la simple puissance épiscopale.

Dans la suite, les exemples en devinrent toujours plus rares.

A mesure que la fondation des Églises particulières, succédant à la conquête évangélique, appliqua cette puissance à ces troupeaux particuliers, elle restreignit par là même le champ de cette activité plus générale qui regarde les peuples à conquérir et qui doit cesser avec l’établissement des hiérarchies locales.

Il n’y a rien d’ailleurs dans cette explication des faits primitifs qui puisse troubler l’ordre ; car en cela comme en tout le reste la puissance épiscopale est, par essence, entièrement subordonnée, dans son exercice comme dans sa source, au chef de l’Église, seul centre et principe, seul régulateur souverain et indépendant de tout pouvoir légitime dans l’Église. Dans la plénitude de sa souveraineté, il a pu dans les premiers temps laisser à cette puissance toute cette latitude, comme il a pu la restreindre ensuite et la lier à son gré.

Les premiers évêques, en succédant à la puissance apostolique pour étendre la religion et prêcher l’Évangile, lui demeuraient donc entièrement soumis dans ce ministère; et, afin qu’aucune incertitude ne vînt obscurcir cette dépendance, elle a été mise dans tout son jour par les restrictions qu’avec le temps les Souverains Pontifes ont mises à l’exercice de la prédication épiscopale dans l’œuvre des missions, retirant à eux-mêmes et se réservant universellement la charge d’annoncer l’Évangile aux infidèles.

Peu à peu, en effet, les exemples d’évêques prêchant aux infidèles par la simple autorité de l’épiscopat et comme ministres de l’Église universelle devinrent plus rares, à mesure qu’il fut plus facile de recevoir expressément du chef de l’Église des pouvoirs et des directions. Peu à peu, les prédicateurs de l’Évangile furent communément, sous les titres de nonces, de légats, de vicaires ou de missionnaires apostoliques, revêtus de la qualité d’envoyés du Souverain Pontife, qualité qui avait déjà paru dès le temps de saint Pierre, jusqu’à ce qu’enfin le Saint-Siège se réservât en temps ordinaire toute l’œuvre des missions, pour le bien même de l’apostolat, et afin de rendre l’action des missionnaires plus efficace et mieux ordonnée.

Par cette réserve, qui est depuis longtemps le droit constant et général de l’apostolat chez les infidèles, le vicaire de Jésus Christ a désormais lié généralement dans son exercice le pouvoir des évêques pour la propagation de l’Évangile, encore que ce pouvoir demeure, dans son fond, la propriété habituelle du collège épiscopal; et l’effet de cette réserve ne saurait être suspendu que par la volonté expresse du Souverain Pontife, ou, dans l’impossibilité de le consulter, par des circonstances et des nécessités extraordinaires qui emporteraient la présomption certaine de son consentement. » [4]De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème partie, Chapitre IV « De l’action extraordinaire de l’épiscopat », §II, p. 211

Notes

Notes
1 Dom Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème partie, Chapitre IV, « De l’action extraordinaire de l’épiscopat »,  , § II-III, p. 217-220
2 De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre I, Chapitre VIII, §V, p. 125
3 Dom Gréa, De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème, partie, Chapitre IV, §I, p. 209
4 De l’Église et de sa divine constitution, éd. Maison de la bonne presse (1907), Livre II, 2ème partie, Chapitre IV « De l’action extraordinaire de l’épiscopat », §II, p. 211

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